Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 janvier 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions prise par le préfet de l'Isère par arrêté du 28 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient :
- que la motivation retenue par le Tribunal pour écarter ses moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisante et entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour en se bornant à relever qu'il ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre, alors qu'il justifie de sa présence en France depuis quatorze ans ;
- qu'au regard de sa situation personnelle et familiale que les premiers juges ne pouvaient s'abstenir de prendre en compte, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui selon lequel le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 et ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, qui a séjourné en France sous couvert de plusieurs cartes de séjour portant la mention "étudiant-élève" au cours de la période 2001-2011, a déposé en préfecture de l'Isère, le 24 janvier 2014, une demande en vue de la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du préfet de l'Isère du 28 août 2015, cette demande a fait l'objet d'un rejet, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire " à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d''une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ", après avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé ; que le médecin de l'agence régionale de santé a, en l'espèce, rendu un avis selon lequel, si l'état de santé de M. A... nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à sa pathologie en Tunisie, pays dont il est originaire ; que le préfet a également produit en première instance des éléments émanant de la caisse nationale d'assurance maladie de Tunisie relatifs aux médicaments disponibles dans ce pays, qui sont de nature à corroborer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, M. A...a produit lui-même un certificat médical du 7 octobre 2011 qui confirme la disponibilité en Tunisie des traitements qui lui sont prescrits ; que les éléments en sens contraire produits par le requérant, notamment l'attestation d'un médecin du CHU de Grenoble du 28 décembre 2015 produite en appel qui se borne à faire état de manière indirecte d'informations recueillies dans des conditions non précisées auprès d'un médecin exerçant en Tunisie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle il existe en Tunisie des traitements appropriés à sa pathologie ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ; que M. A...ne peut, par ailleurs et en tout état de cause, utilement invoquer à cet égard les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient également la consultation de la commission du titre de séjour en cas de demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, dès lors que sa demande n'a pas été présentée sur le fondement de cette disposition ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...n'a séjourné en France régulièrement que sous couvert de cartes de séjour délivrées pour lui permettre de poursuivre des études, qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement dans ce pays ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches, notamment familiales, en Tunisie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces circonstances, en rejetant sa demande de carte de séjour, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni comme ayant ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ; qu'au regard des divers aspects de la situation personnelle du requérant exposés précédemment, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur cette situation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions tendant au versement à son avocat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
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N° 16LY00004