Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 28 janvier et 4 mai 2016, M. et Mme F...représentés par Me A...E...demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 11 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. et Mme F...soutiennent que :
- les refus de titre de séjour sont entachés d'incompétence ;
- l'arrêté concernant M. F...méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les deux arrêtés méconnaissent le 7° du même article et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ;
- elles sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- celle concernant M. F...méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les deux décisions méconnaissent en outre l'article 8 de la convention précitée ;
- les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence ;
- elles sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- les deux décisions méconnaissent en outre l'article 8 de la convention précitée ;
- elles méconnaissent aussi son article 3 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires enregistrés le 8 mars et le 11 mai 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 4 décembre 2015, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeF....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. et MmeF..., nés respectivement en 1977 et 1982, sont de nationalité géorgienne ; qu'ils sont entrés irrégulièrement en France en août 2012 et ont sollicité l'asile peu après leur arrivée ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2014 ; que, le 23 janvier 2014, M. F... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par arrêtés du 11 mai 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 qui a rejeté leurs demandes ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés :
2. Considérant que, par l'arrêté n° 2014300-0003 du 27 octobre 2014 publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs d'octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, réserve faite de certaines exceptions dont ne relèvent ni les refus de titres de séjour ni les autres décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
4. Considérant que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant que, dans son avis du 12 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois ; que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par l'avis de ce médecin, a considéré que M. F... pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant sur une attestation du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie datée du 13 juin 2013 selon laquelle " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'organisation mondiale de la santé " et qu'existent plusieurs centres de soins spécifiques ainsi que des services psychiatriques compétents dans les établissements régionaux ; que si deux des médicaments prescrits au requérant pour ses problèmes psychiatriques ne sont pas " enregistrés au marché pharmaceutique de la Géorgie ", il n'est pour autant pas établi que M. F...ne pourrait y bénéficier d'un traitement équivalent approprié ; qu'en appel, le requérant soutient en outre que le préfet n'a pas tenu compte des autres pathologies dont il est affecté, en particulier l'hépatite C, et produit à l'appui de sa requête des certificats médicaux établis postérieurement à la décision de refus de titre contestée en octobre et en novembre 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment où le préfet a instruit la demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, le requérant, comme il était le seul à pouvoir le faire, avait informé les services compétents de l'ensemble de ses pathologies ; que le seul certificat médical produit antérieurement à la décision de refus de titre contestée a été établi par un médecin psychiatre le 8 janvier 2014 et évoque simplement des consultations suivies dans une unité spécialisée ; qu'en outre, le rapport médical adressé au médecin inspecteur de santé publique, daté du 8 juillet 2014 et produit par le requérant, est lui aussi établi par un psychiatre et porte sur les troubles psychiatriques de M.F... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations soulevé par M. et Mme F...à l'encontre des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que ni l'un, ni l'autre n'ayant déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que leur moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit donc être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les raisons énoncées au considérant 6, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français ;
10. Considérant, en troisième lieu, que pour les raisons énoncées au considérant 7, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soulever, à l'appui de leur demande dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que pour les mêmes motifs, celui de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 11 mai 2015 du préfet du Puy-de-Dôme ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et Mme D...F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et Mme D...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 16LY00398