3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Me A..., substituant MeD..., pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille ;
1. Considérant que MmeC..., ouvrière professionnelle qualifiée au service central d'approvisionnement des produits pharmaceutiques à l'hôpital Sainte Marguerite de Marseille, relève appel du jugement rendu le 10 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices causés par ses maladies professionnelles ; que, par la voie de l'appel incident, l'AP-HM, pour sa part, demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu imputable au service les pathologies de MmeC... ;
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
En ce qui concerne l'appel incident de l'AP-HM :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, par un premier jugement rendu le 18 septembre 2008 et dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 5 janvier 2006 et du 5 avril 2006 par lesquelles le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a respectivement refusé de reconnaître comme imputables au service, d'une part, la tendinopathie et la tenosynovite affectant respectivement son épaule droite et son poignet droit, d'autre part, un syndrome du canal carpien affectant sa main droite ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que, par la voie de l'appel incident, l'AP-HM puisse obtenir l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a reconnu imputable au service les pathologies de MmeC..., cette demande ayant le même objet et se rattachant à une même cause juridique que celle précédemment jugée ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 24 octobre 2010 rejetant la demande de Mme C...tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie, et en ce qu'il lui a été enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de sa tendinopathie, de sa tenosynovite et du syndrome du canal carpien doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les préjudices de MmeC... :
4. Considérant que Mme C...souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite et d'une ténosynovite du poignet droit, diagnostiquées le 14 octobre 2004, ainsi que d'un syndrome du canal carpien au poignet et à la main droite diagnostiqué le 15 novembre 2005 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par un jugement devenu définitif et frappé de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Marseille a annulé les différentes décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de Mme C...qui peut, dès lors, se prévaloir de l'imputabilité au service de ses pathologies et est dès lors fondée à demander la réparation des préjudices qui seraient en lien direct et certain avec ces dernières ;
5. Considérant que Mme C...demande la réparation des douleurs ressenties en raison des trois pathologies dont elle souffre, des souffrances morales engendrées par ces douleurs, ainsi que la réparation d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice esthétique résultant de ces pathologies ; qu'en l'état de l'instruction, les documents versés au dossier ne permettent pas à la Cour d'évaluer la réalité et le quantum de ces chefs de préjudice ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'ordonner une expertise aux fins ci-après précisées ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les demandes indemnitaires de MmeC..., procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
- de préciser la nature et l'étendue de toutes les séquelles dont souffre Mme C...du fait de sa tendinopathie de l'épaule droite, de sa ténosynovite du poignet droit et de son syndrome du canal carpien affectant sa main droite ;
- d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent de l'intéressée ;
- de fixer la date éventuelle de consolidation de son état en lien avec les pathologies précitées ;
- de décrire les troubles dans les conditions d'existence en rapport avec les pathologies en cause et déterminer, en les chiffrant distinctement sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques ou morales, les préjudices esthétique et d'agrément pouvant, le cas échéant, être regardés comme directement en lien avec ces pathologies ;
Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de MmeC....
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA034062