Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2014 et 10 juin 2015, M. D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2011 ;
2°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer sur son ancien poste de facteur au sein du centre colis du bureau de poste de Martigues ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision du 11 juillet 2011 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier ;
- cette décision est une sanction disciplinaire déguisée et est ainsi entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, La Poste, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas contesté ;
- aucun des moyens présenté à l'encontre de la décision du 11 juillet 2011 n'est fondé.
Deux mémoires présentés pour M. D... ont été enregistrés les 21 et 25 avril 2016.
Un mémoire présenté pour La Poste a été enregistré le 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M. D..., et de MeC..., substituant MeF..., représentant La Poste.
1. Considérant que M. D..., agent professionnel qualifié de 1er niveau, exerçait ses fonctions de facteur au sein du centre de tri de Martigues ; qu'à la suite de la décision du 23 février 2011 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois, l'intéressé a été réintégré à compter du 8 juillet 2011 et, par décision du 11 juillet 2011, affecté, dans l'intérêt du service, en qualité de facteur colis au sein du bureau de poste d'Arles ; que, par jugement en date du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que M. D... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ;
3. Considérant que la requête d'appel que M. D... a présentée dans le délai de recours ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste à cette requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " ; qu'en vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;
6. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. D... avait été informé par courrier en date du 22 juin 2011 de ce que, dans l'attente de la réunion de la commission administrative paritaire qui devait se tenir le 11 juillet 2011, il était réintégré pour ordre et rétabli dans ses fonctions à compter du 8 juillet 2011, et de ce qu'un prochain courrier l'avertirait de la décision relative à son " bureau d'attache " prise par La Poste à la suite de l'avis rendu par la commission, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été informé de l'intention de La Poste de le muter dans l'intérêt du service au sein du centre de colis d'Arles ; que par suite, il n'est pas établi que La Poste aurait mis à même M. D... de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations en lui faisant savoir de manière non équivoque la mesure qu'elle envisageait de prendre ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas été mis à même de demander la consultation de son dossier avant que ne lui soit notifiée la décision le mutant dans l'intérêt du service au sein du centre de colis d'Arles ; qu'ainsi la décision litigieuse du 11 juillet 2011 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'une telle irrégularité, qui a privé le requérant d'une garantie, est de nature a entacher d'illégalité la décision en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2011 portant mutation dans l'intérêt du service et l'affectant au sein du centre de colis du bureau de poste d'Arles ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 11 juillet 2011 qui a affecté M. D... sur un poste de facteur colis au sein du centre colis du bureau de poste d'Arles implique qu'il soit procédé à la réintégration de M. D... sur l'emploi qu'il occupait à la date de cette décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre à La Poste d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 et la décision du 11 juillet 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réintégrer M. D... sur le poste qu'il occupait à la date du 11 juillet 2011 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La Poste versera à M. D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016
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N° 14MA04315 2