Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2014 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- soit d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du non-respect des modalités de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière du directeur général pour désigner le médecin signataire de l'avis au vu duquel le préfet s'est prononcé, de sorte que le médecin a été irrégulièrement désigné ;
- les mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ce qui l'entache d'irrégularité ;
- les modalités de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet n'ont pas été respectées ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la procédure relative à cet avis constituent une garantie pour le demandeur d'un titre de séjour et sont susceptibles d'exercer une influence sur la décision du préfet ;
- le préfet n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour ;
- compte tenu du lien entre sa pathologie et les évènements vécus en Tunisie, le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- compte tenu de son état de santé, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; que, par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. A... à destination d'un Etat différent de l'Etat de renvoi de son épouse et rejeté le surplus de la demande ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en indiquant que le reproche " tiré d'une transmission directe de l'avis médical au préfet des Bouches-du-Rhône manque en tout état de cause en fait dès lors que celle-ci a été effectuée sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ", les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré du non-respect des modalités de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet, prévues par les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 novembre 2011, et ont suffisamment motivé le jugement sur ce point ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'en particulier il mentionne les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes de titre de séjour formées au titre de l'asile et fait état des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mai 2012 et de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juillet 2013, ce qui inclut nécessairement le refus de reconnaissance du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement de la demande de M. A... ; qu'ainsi, le refus de séjour est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
6. Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la lettre du 9 août 2012 adressée au préfet par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, signée par délégation par le directeur général adjoint, ne procède pas à la désignation du docteur Giunta, qui a émis l'avis du 12 novembre 2013 au vu duquel le préfet s'est prononcé sur l'état de santé de M. A..., mais se borne à informer l'administration de la désignation du médecin effectuée par le directeur général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière du directeur général pour désigner le médecin signataire de l'avis, ce qui entraînerait l'irrégularité de la désignation du médecin, doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 novembre 2013 mentionne que le défaut de prise en charge médicale de M. A... " ne devrait pas " entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 il appartenait au médecin d'indiquer si le défaut de cette prise en charge " peut ou non " entraîner de telles conséquences ; que, contrairement à ces mêmes dispositions, la mention relative à la durée prévisible du traitement ne figure pas sur l'avis ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'irrégularité des mentions de l'avis du 12 novembre 2013 n'a privé M. A... d'aucune garantie, et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ;
8. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mentionne qu'il a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général n'aurait pas été effectivement mis en mesure de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que dans ces conditions les modalités de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet ont été respectées ;
9. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 12 novembre 2013 indique, outre que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé comme il a déjà été dit, qu'un traitement approprié est disponible en Tunisie ; que le rapport médical du 23 septembre 2013, établi par un psychiatre agréé dans le cadre de la demande de titre de séjour, ne mentionne ni que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé, mais seulement " de graves conséquences sur ses possibilités d'insertion ", ni que le traitement nécessaire ne serait pas disponible en Tunisie ; que M. A... n'apporte, hors ses déclarations retranscrites par le psychiatre, aucune pièce à l'appui de ses allégations sur les évènements traumatisants qu'il aurait vécus en Tunisie, lesquels seraient à l'origine de son état dépressif et feraient dès lors obstacle à ce qu'il soit efficacement soigné dans ce pays ; que, par conséquent, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant qu'il résulte des éléments versés au débat que M. A..., né en 1958, est arrivé en France au mois d'avril 2011 en compagnie de son épouse, de nationalité algérienne, et de leurs deux enfants, nés en 1997 et 2002 ; que les enfants sont scolarisés sur le territoire français ; que la mère de l'épouse de M. A... ainsi que les frères et soeurs de cette dernière disposent de la nationalité française ou séjournent régulièrement sur le territoire français ; que l'épouse de M. A... se trouve dans la même situation administrative que lui et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral identique en date du même jour ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour lui a été opposé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de la résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire, ne peut être accueilli ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 11, en particulier au sujet de l'âge des enfants et du caractère récent du séjour à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
15. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de M. A... ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
17. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, est en tout état de cause suffisamment motivée en tant qu'elle ne s'écarte pas du délai de départ volontaire de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 ;
18. Considérant que l'illégalité du refus de séjour n'étant pas démontrée, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti n'est pas privée de base légale ;
19. Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les mêmes motifs qu'au point 9, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
21. Considérant que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour, M. A... ne peut se prévaloir de la méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
23. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de ne pas déroger au délai de départ volontaire de trente jours, ni que, dans cette mesure, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation ou méconnaitrait l'intérêt supérieur des enfants ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA04965
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