Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2014 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- soit d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait sur sa situation familiale ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; que, par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il rend possible l'éloignement de Mme C... à destination d'un Etat différent de l'Etat de renvoi de son époux et rejeté le surplus de la demande ; que Mme C... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'en particulier il mentionne les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes de titre de séjour formées au titre de l'asile et fait état des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mai 2012 et de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juillet 2013, ce qui inclut nécessairement le refus de reconnaissance du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement de la demande de Mme C... ; qu'ainsi, le refus de séjour est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il résulte des éléments versés au débat que Mme C..., née en 1966, est arrivée en France au mois d'avril 2011, en provenance de Tunisie, en compagnie de son époux, de nationalité tunisienne, et de leurs deux enfants, nés en 1997 et 2002 ; que les enfants sont scolarisés sur le territoire français ; que sa mère ainsi que ses frères et soeurs disposent de la nationalité française ou séjournent régulièrement sur le territoire français ; que l'époux de Mme C... se trouve dans la même situation administrative qu'elle et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral identique en date du même jour ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour lui a été opposé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de la résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire, ne peut être accueilli ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant que Mme C... n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales hors de France, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les seuls éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressée mentionnée au point précédent ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, en particulier au sujet de l'âge des enfants et du caractère récent du séjour à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de Mme C... ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
11. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, est en tout état de cause suffisamment motivée en tant qu'elle ne s'écarte pas du délai de départ volontaire de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 ;
12. Considérant que l'illégalité du refus de séjour n'étant pas démontrée, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti n'est pas privée de base légale ;
13. Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
14. Considérant que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour, Mme C... ne peut se prévaloir de la méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... avant de ne pas déroger au délai de départ volontaire de trente jours, ni que, dans cette mesure, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation ou méconnaitrait l'intérêt supérieur des enfants ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA04966
bb