Par un jugement nos 1300625, 1305827 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2015 et le 12 avril 2016, M. A... B..., représenté par la SCP Fessler Jorquera et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1300625, 1305827 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Bernin a rejeté sa demande de réintégration dans un emploi de la commune ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bernin de le réintégrer à compter du 12 février 2009 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner la commune de Bernin à lui payer :
- à titre principal, une indemnité totale de 123 530 euros ;
- à titre subsidiaire, une indemnité de 10 000 euros et une somme de 113 530 euros à titre d'allocations d'assurance chômage ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bernin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions de sa demande présentée dans l'instance n° 1305827 et tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
- le tribunal administratif aurait dû tirer les conséquences de son précédent jugement n° 1001370 du 24 janvier 2012 par lequel il avait annulé une précédente décision du 5 mars 2010 du maire de la commune de Bernin rejetant sa demande de réintégration dans un emploi de la commune ; il appartenait au maire, à la suite de cette annulation contentieuse, de le réintégrer au sein des effectifs de la commune et de régulariser ses droits sociaux et à pension à compter du 12 février 2009, date à laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales avait fait savoir qu'elle ne pouvait donner suite à sa mise en retraite pour invalidité ;
- en lui restreignant ou refusant le bénéfice de dispositions et principes en matière de droit au reclassement, le maire et le tribunal ont commis une erreur de droit ;
- le maire de la commune de Bernin ne l'a pas informé de ce qu'il pouvait formuler une demande de reclassement conformément à l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le maire n'a pas saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
- la commune n'établit pas la réalité d'une absence de vacance d'emploi correspondant à son grade, alors qu'elle annonçait au cours du troisième trimestre de l'année 2012 qu'elle devait procéder à des recrutements notamment en vue de la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires ;
- du fait du retard de la commune à statuer sur sa demande de réintégration et de l'illégalité de la décision en litige du 30 novembre 2012, il a subi, du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2013, un préjudice matériel s'élevant à la somme de 88 530 euros et, du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2015, une perte de rémunération s'élevant à 25 000 euros ;
- à défaut, il a droit aux mêmes sommes à titre d'allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail du fait de la privation involontaire d'emploi qu'il a subie à compter du 14 janvier 2010 ;
- depuis le refus de réintégration qui lui a été opposé illégalement et avec retard, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui seront réparés par une indemnité de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2016 et le 24 janvier 2017, la commune de Bernin, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. B... soient réduites à de plus justes proportions et à la condamnation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la demande de M. B... présentées dans l'instance n° 1305827 devant le tribunal administratif sont irrecevables en l'absence de fondement juridique présenté au soutien de ces conclusions ;
- elles sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- elles sont irrecevables en tant qu'elles sont fondées sur l'illégalité de la décision du 5 mars 2010 du maire de la commune de Bernin rejetant sa demande de réintégration dans un emploi de la commune, dès lors que, par jugement n° 1001370 du 24 janvier 2012 ayant autorité relative de la chose jugée à l'égard de M. B..., le tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions de l'intéressé tendant à la réparation des conséquences dommageables de ladite décision du 5 mars 2010 ;
- les conclusions de la requête tendant au paiement de sommes à titre d'allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail du fait d'une privation involontaire d'emploi sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Fessler, avocat (SCP Fessler Jorquera et Associés), pour M. B... ainsi que celles de Me Tissot, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour la commune de Bernin ;
1. Considérant que, par arrêté du 4 septembre 2008, le maire de la commune de Bernin a admis M. B..., adjoint des services techniques de deuxième classe titulaire, d'office à la retraite pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er juillet 2007 ; que, par un courrier du 12 février 2009, le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a informé M. B... de ce qu'elle refusait de lui reconnaître un droit à pension d'invalidité au motif qu'il n'était pas dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer ses fonctions ; que, par décision du 5 mars 2010, le maire de la commune de Bernin a rejeté la demande de réintégration dans un emploi de la commune présentée par M. B... le 22 février 2009 puis renouvelée le 14 janvier 2010 ; que, par jugement n° 1001370 du 24 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 5 mars 2010 au motif que le maire ne pouvait légalement se fonder sur le caractère définitif de l'arrêté précité du 4 septembre 2008 portant mise à la retraite d'office de M. B... pour rejeter sa demande de réintégration, a condamné la commune de Bernin à payer à l'intéressé une indemnité de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par lui du fait du refus réitéré du maire d'examiner sa demande de réintégration et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de le réintégrer et à la réparation d'une perte de revenus du fait du refus réitéré du maire d'examiner la demande de réintégration ; que, par décision du 30 novembre 2012, le maire de la commune de Bernin a rejeté la demande de réintégration de M. B... en date du 16 novembre 2012 et présentée le 19 novembre 2012 à la suite de l'avis émis le 28 juin 2012 par la commission départementale de réforme qui a considéré que l'intéressé n'était plus inapte de façon absolue et définitive ; que, par jugement nos 1300625, 13058276 du 9 juin 2015 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande n° 1300625 de M. B... tendant à l'annulation de cette décision du 30 novembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de le réintégrer ainsi que sa demande n° 1305827 tendant à la réparation des conséquences dommageables du retard de la commune à statuer sur sa demande de réintégration ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 11 et 12, que le tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions de la demande présentée par M. B... dans l'instance n° 1305827 et tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les juges de première instance auraient omis de statuer sur ces conclusions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 novembre 2012 en litige :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, par arrêté du 4 septembre 2008 devenu définitif, le maire de la commune de Bernin a admis M. B... d'office à la retraite à compter du 1er juillet 2007 ; que cette décision, qui a emporté radiation de l'intéressé des cadres de la fonction publique territoriale, a rompu le lien qui l'unissait au service et lui a, dès lors, fait perdre la qualité de fonctionnaire à compter du 1er juillet 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision en litige du 30 novembre 2012 les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires ni celles concernant la saisine du centre de gestion de la fonction publique territoriale sur la situation d'un fonctionnaire territorial ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en lui restreignant ou refusant le bénéfice de dispositions et principes en matière de droit au reclassement, le maire aurait commis une erreur de droit, de ce que le maire ne l'a pas informé de la possibilité de formuler une demande de reclassement conformément à l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de ce que l'autorité territoriale n'a pas saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en rejetant, par sa décision attaquée du 30 novembre 2012, la demande de réintégration présentée le 19 novembre 2012 par M. B... pour le motif qu'il n'existait pas d'emploi vacant, le maire de Bernin n'a pas méconnu l'autorité qui s'attache au jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, pour le motif rappelé au point 1, annulé sa précédente décision du 5 mars 2010 rejetant une première demande de l'intéressé de réintégration dans un emploi de la commune ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire dont la mise en retraite a été prononcée en vertu des articles 36 ou 39 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 sont annulées à compter de la date d'effet de réintégration. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration d'un fonctionnaire territorial reconnu, après sa mise à la retraite pour invalidité, apte à reprendre ses fonctions ne peut intervenir, d'une part, qu'après avis de la commission de réforme et, d'autre part, qu'en cas de vacance d'un emploi correspondant à son grade ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas de celles produites par M. B..., qu'entre le 28 juin 2012, date de l'avis émis par la commission départementale de réforme qui a considéré que l'intéressé n'était plus inapte de façon absolue et définitive, et le 30 novembre 2012, date de la décision litigieuse, qu'existait au sein de la commune de Bernin une vacance d'emploi d'adjoint des services techniques de deuxième classe, grade dont l'intéressé était titulaire avant sa mise à la retraite ; que, dans ces conditions, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 35 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 en rejetant, par sa décision contestée du 30 novembre 2012, la demande de réintégration de M. B... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande présentée dans l'instance n° 1300625 tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 du maire de la commune de Bernin rejetant sa demande de réintégration dans un emploi de la commune et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de le réintégrer ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction de reconstituer sa carrière ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la demande présentée dans l'instance n° 1305827 devant le tribunal administratif :
S'agissant de la responsabilité pour illégalité fautive de la décision du 30 novembre 2012 :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le maire de la commune de Bernin n'a pas commis d'illégalité fautive en édictant la décision en litige du 30 novembre 2012 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité prétendue de cette décision ;
S'agissant de la responsabilité pour retard fautif de la commune à statuer sur sa demande de réintégration :
9. Considérant, d'une part, que, par jugement n° 1001370 du 24 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné la commune de Bernin à payer à M. B... une indemnité de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par lui du fait du refus réitéré du maire d'examiner sa demande de réintégration et rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'une perte de revenus à raison du même refus d'examen ; qu'en raison de l'autorité de la chose ainsi jugée à son égard, M. B... n'était pas recevable à solliciter dans l'instance n° 1305827 devant le tribunal administratif de Grenoble la réparation d'une perte de revenus, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du fait du retard de la commune à statuer sur sa demande de réintégration par la décision du 5 mars 2010 du maire de la commune de Bernin ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, par sa décision du 30 novembre 2012, le maire a statué sur une nouvelle demande de réintégration présentée le 19 novembre 2012 par M. B... ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas commis de retard fautif à statuer sur cette demande ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du fait d'un prétendu retard à statuer sur sa demande de réintégration par ladite décision du 30 novembre 2012 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Bernin à la demande indemnitaire de première instance de M. B... et tirées de l'absence de fondement juridique et de liaison du contentieux, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande présentée dans l'instance n° 1305827 ;
Sur les conclusions de la requête tendant au paiement d'allocations d'assurance chômage :
12. Considérant que les conclusions de M. B... à fin de condamnation de la commune de Bernin à lui payer une somme de 113 530 euros à titre d'allocations d'assurance chômage pour perte involontaire d'emploi, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Bernin au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Bernin.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2017.
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N° 15LY02322
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