Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2016 et le 26 juin 2017, l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace, représentée par SELARL Adamas Affaires publiques, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1307310 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2013 en ce que le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée a inscrit le torrent des Ayes (Hautes-Alpes) dans la liste des cours d'eau mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante, dès lors qu'elle ne comporte pas d'éléments suffisants d'analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux pour les différents acteurs concernés par le classement des cours d'eau ;
- l'arrêté en litige, en ce qu'il inscrit le torrent des Ayes dans la liste des cours d'eau mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, méconnaît le II de l'article L. 211-1 du même code, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'objectif de gestion durable et équilibrée de l'eau ni les exigences de la sécurité civile ; en effet, ce classement a pour conséquence de soumettre la construction de nouveaux ouvrages ou le réaménagement des ouvrages existants à de fortes contraintes qui mettent la société d'économie mixte Energie développement services du Briançonnais dans l'impossibilité de réaliser la dérivation du torrent de Ayses en utilisant le canal Papon qui devait permettre de réduire le risque de renouvellement de glissement de terrain et d'économiser l'eau par la mise en place d'un système d'arrosage par aspersion, les aménagements prévus pour la réalisation de ce projet constituant des obstacles à la continuité écologique du torrent ;
- l'inscription du torrent des Ayes dans la liste des cours d'eau mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que la partie de ce torrent en aval de la prise d'eau du canal Papon, en forte pente et comportant de nombreuses prises d'eau, une chute de deux mètres empêchant toute circulation piscicole et des aménagements destinés à prévenir les inondations dans la commune de Villard-Saint-Pancrace, ne constitue pas un réservoir biologique au sens du texte précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Raphaëlle Petit, avocat (SELARL Adamas Affaires publiques), pour l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement, et notamment de son point 7, que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément et suffisamment répondu aux moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; que, par suite, l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. " ; que selon l'article R. 214-110 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. / La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin. / Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément au troisième alinéa de l'article R. 214-110 du code de l'environnement, l'étude de l'impact des classements, comporte une analyse détaillée, au regard des différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 de ce code, des coûts et des avantages économiques et environnementaux du classement opéré, en distinguant les avantages marchands et non marchands ; que les listes prévues au I de l'article L. 214-17 étant établies par bassin ou sous-bassin, ni les dispositions du II de cet article, ni celles du troisième alinéa de l'article R. 214-110, n'imposaient que l'étude de l'impact des classements sur les usages de l'eau détaille cet impact au niveau de chaque cours d'eau, partie de cours d'eau ou canal classé dans la liste 1 ou la liste 2 ; que cette étude, qui ne saurait correspondre à l'étude d'impact régie par les articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement, applicables uniquement aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, n'avait pas à préciser, s'agissant du torrent des Ayes, les coûts et les avantages économiques et environnementaux pour les différents acteurs concernés par le classement de ce cours d'eau ; que, dans ces conditions, l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace n'est pas fondée à soutenir que l'étude de l'impact des classements serait insuffisante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. " ; que selon le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " (...) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / (...) " ;
5. Considérant que si le projet de la société d'économie mixte Energie développement services du Briançonnais, concessionnaire du barrage de Pont Baldy sur la Cerveyrette, tendant à prélever une partie du débit du torrent des Ayes pour le turbiner au niveau de la centrale hydroélectrique de Pont Baldy, doit permettre de réduire le risque de renouvellement de glissement de terrain et d'économiser l'eau par la mise en place d'un système d'arrosage par aspersion, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas de celles produites par l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace, parmi lesquelles le courrier du 13 mai 2014 du président de la société d'économie mixte au président de l'association syndicale autorisée et l'étude de mai 2012 de la même société, que les aménagements nécessaires à la réalisation de ce projet constitueraient des obstacles à la continuité écologique du torrent des Ayes, au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'inscription du torrent des Ayes dans la liste des cours d'eau mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne saurait être regardée comme ayant pour conséquence de rendre impossible la réalisation du projet de la société d'économie mixte Energie développement services du Briançonnais ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte, s'agissant du torrent des Ayes, l'objectif de gestion durable et équilibrée de l'eau ni les exigences de la sécurité civile ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-107 du code de l'environnement : " Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma. " ; que l'article R. 214-108 dudit code dispose : " Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment de l'annexe au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée produite par le ministre, que le torrent des Ayes est identifié dans ce schéma directeur comme réservoir biologique à valeur patrimoniale sur l'intégralité de son cours ; que cette identification n'est pas remise en cause par l'extrait, produit par la requérante, d'une étude réalisée en octobre 2014 pour le compte du Syndicat mixte d'aménagement et de développement de Serre-Ponçon, selon lequel le radier du pont de Sachas, en aval de la prise d'eau du canal Papon, constitue un ouvrage infranchissable pour les populations de truite fario, dès lors qu'il ressort du document intitulé " Pêche d'inventaire torrent des Ayes " établi en août 2003 par le Conseil supérieur de la pêche que des populations de truite fario ont été recensées dans ce torrent en quantités équivalentes de part et d'autre de la prise d'eau du canal Papon ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement en inscrivant l'intégralité du torrent des Ayes, y compris son cours en aval de la prise d'eau du canal Papon, dans la liste des cours d'eau mentionnés à ce 1° ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée des canaux réunis de Villard-Saint-Pancrace et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme B... A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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N° 16LY01763
mg