3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1510249 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon, ne se prononçant que sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction afférentes et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, M.B..., représenté par Me Lambert, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 10 septembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 31 août 1997, est entré en France irrégulièrement en mars 2014, selon ses déclarations ; qu'en raison de sa minorité, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a sollicité un titre de séjour le 23 juin 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il serait légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-15 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision refusant à M. B...un titre de séjour en qualité de salarié ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ;
5. Considérant que M. B...est célibataire, sans enfant ni charge de famille, et vivait en France depuis moins d'un an et demi à la date de la décision en litige ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas être inséré en France, où il ne dispose pas d'attache en dehors d'un oncle avec lequel il ne s'entend pas ; que, s'il a signé un contrat jeune majeur et si une entreprise atteste être prête à signer avec lui un contrat d'apprentissage afin qu'il prépare un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de plâtrier-peintre, il ne justifie ni de motif exceptionnel ni de considération humanitaire, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que, comme il a été dit précédemment au point 5, M. B...ne démontre pas être inséré en France à titre personnel ou professionnel, même s'il a fait l'objet d'appréciations bienveillantes de la part des éducateurs chargés de son suivi et obtenu des résultats scolaires corrects ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions préfet du Rhône du 10 septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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N° 16LY03196
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