1°) d'annuler ce jugement n° 1204052 du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 8 et 28 février 2012 du directeur du centre hospitalier de Chambéry l'affectant au service entretien ménager à compter du 23 mars 2012, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser la somme de 20 444,63 euros en indemnisation de ses préjudices financier et moral ;
4°) d'enjoindre audit centre hospitalier de procéder à un réexamen de sa carrière en tenant compte de la qualification de conducteur ambulancier 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2005, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) outre sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a assuré les fonctions de conducteur d'ambulances depuis son recrutement, indépendamment de la qualification administrative de son poste et alors que les fonctions exercées relèvent du corps des conducteurs ambulanciers ;
- il est apte à la conduite des véhicules automobiles, et en particulier les ambulances ;
- son employeur a manqué à son obligation de reclassement en l'affectant au service ménager ;
- cette affectation constitue une sanction déguisée en raison d'une mésentente avec son supérieur ;
- il a droit à percevoir la différence de traitement, soit une somme de 2 197,03 euros ;
- sa carrière n'a pas évolué pendant sept ans entre 2005 et 2012, lui occasionnant un préjudice financier de 3 747,60 euros, outre un préjudice moral de 4 000 euros ;
- les décisions prises affectent son état de santé et lui occasionnent un préjudice évalué à 10 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, après avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
L'instruction a été close le 3 juin 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 19 avril 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié ;
- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Ndoye, avocat (CLDAA Liochon et Duraz), pour le centre hospitalier Métropole Savoie ;
1. Considérant que M. A... a été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 2 mai 2002 par le centre hospitalier de Chambéry, devenu centre hospitalier Métropole Savoie, avant d'être titularisé à partir du 1er janvier 2005 dans le corps des agents d'entretien en qualité d'agent d'entretien spécialisé, puis, à compter de l'année 2007, comme agent d'entretien qualifié ; que par un courrier du 8 février 2012, le directeur des ressources humaines de ce centre hospitalier l'a autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 23 mars 2012 en l'affectant à compter de cette même date au service "Entretien ménager" ; que, par sa requête susvisée, M. A... relève appel du jugement du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée et, d'autre part, en tant qu'il a limité à la somme de 1 266,12 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
3. Considérant que le mémoire introductif d'appel de M. A... ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais énonce à nouveau, de manière précise, les moyens dirigés contre la décision administrative en litige et critique le jugement ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 1991 distingue le corps des personnels de celui des conducteurs ambulanciers ; que selon l'article 12 dudit décret: "I. - Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C./ 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité. (...) / II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis. (...)" ; que l'article 16 de ce même décret dispose : "Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage./ Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation./ Les conducteurs ambulanciers de 1ère catégorie et hors catégorie peuvent être chargés de fonctions de coordination." ; que, selon l'article 17, "Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2ème catégorie, de conducteur ambulancier de 1ère catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C." ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. A... en qualité d'agent d'entretien qualifié au service "Entretien ménager" du centre hospitalier Métropole Savoie est conforme aux tâches qui peuvent être confiées aux membres du corps des personnels ouvriers détenant ce grade et dont relève M. A...depuis sa titularisation à compter du 1er janvier 2005 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ledit centre hospitalier aurait, en l'affectant dans un tel emploi, méconnu son obligation de l'affecter sur un poste correspondant à son grade, ou son obligation de le reclasser à la suite de l'arrêt de travail dont il avait bénéficié à compter du mois de mars 2011 ;
6. Considérant que la circonstance que M. A..., qui n'appartient pas au corps des conducteurs ambulanciers, a assuré entre 2002 et 2011 la conduite régulière d'ambulances ne lui confère aucun droit au maintien de cette situation, dès lors qu'il appartient au corps des personnels ouvriers qui ne lui donne pas vocation à occuper un tel emploi ; que ni cette même circonstance, ni les avis médicaux le déclarant apte aux fonctions d'accompagnant en ambulance, ne lui confèrent le droit d'être affecté au service "Garage" ou d'occuper une fonction sans rapport avec celles susceptibles d'être dévolues aux agents appartenant au corps dont il relève ; que les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 janvier 1991, si elles prévoient que les agents d'entretien peuvent être appelés à conduire des véhicules, ne peuvent davantage être interprétées comme lui conférant le droit à être affecté au service "Garage" alors, au demeurant, que les avis médicaux relatifs à son aptitude contre-indiquent l'affectation à l'emploi d'ambulancier ;
7. Considérant, enfin, que les tâches qui ont été confiées à M. A... correspondent à celles du cadre d'emploi dans lequel il a été titularisé en 2005 ; qu'à la supposer même établie, la circonstance qu'une telle affectation aurait été décidée en vue de mettre fin à un différend opposant le requérant à son supérieur hiérarchique n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que la mesure litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 prononçant son affectation au service "Entretien ménager", ni de la décision du 28 février 2012 rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin injonction tendant à ce que le directeur de l'établissement reconstitue sa carrière de conducteur ambulancier ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le centre hospitalier Métropole Savoie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en affectant M. A..., entre 2005 et 2011, comme conducteur d'ambulances alors que sa titularisation dans le corps des agents d'entretien ne lui donnait plus vocation à occuper un tel emploi ;
10. Considérant qu'en limitant à 1 266,12 euros le montant de l'indemnité qu'il a allouée de ce chef à M. A..., le tribunal administratif de Grenoble a fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation du préjudice financier résultant de l'affectation de M. A... dans l'emploi de conducteur d'ambulance entre 2005 et 2011 alors qu'il était rémunéré sur la base de la grille applicable aux agents d'entretien, en portant le montant de cette indemnité à la somme de 2 000 euros ;
11. Considérant, en revanche, et d'une part, que si M. A... soutient, devant la cour, que les décisions qu'il a contestées dans le cadre de ses conclusions à fin d'annulation affecteraient son état de santé et seraient, en raison de leur illégalité, à l'origine d'un préjudice qu'il évalue à la somme de 10 500 euros, de telles conclusions doivent être rejetées dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions en cause ne sont pas illégales ;
12. Considérant, d'autre part, que par ses seules allégations, M. A...n'établit pas la réalité des discriminations dont il soutient avoir fait l'objet à raison des notations qui lui ont été attribuées ou de l'absence d'évolution dans sa carrière, pas plus qu'il ne justifie de l'étendue du préjudice qui en serait résulté, qu'il évalue à la somme de 3 747,60 euros ; que ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier défendeur à lui payer une telle indemnité ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en vue de l'indemnisation du préjudice moral qui en serait résulté, qu'il a évalué à 4 000 euros, doivent être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 1 266,12 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice financier résultant de son affectation irrégulière dans un emploi d'ambulancier ; que le surplus des conclusions de sa requête susvisée doit, en revanche, être rejeté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit centre la somme que demande M. A... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier Savoie Métropole par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2015 est porté à la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1204052 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Savoie Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier Savoie Métropole.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 15LY03105
mg