Par un jugement n° 1403968 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ainsi que l'appel en garantie présenté par le département de l'Ain et les conclusions du département de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 octobre 2015 et le 2 mars 2016, M. C..., représenté par Me Mansuino, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403968 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 65 205,91 euros, ladite somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction, la somme de 46 140 euros au titre des loyers perdus arrêtée à la date d'audience sous réserve de sa réactualisation, et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise afin de déterminer la nature de la séparation existante entre les deux immeubles ou la composition de cette séparation ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'expertise, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'expertise était irrégulière faute de respect du principe du contradictoire dès lors que cette note n'appelait aucune réponse du département, que le département ne justifie pas de la non réception de la note expertale n° 2, qu'il a indiqué, par courrier du 11 avril 2014, que cette note valait dire et que cette note a été adressée aux parties par mail avec demande d'accusé de réception ;
- s'agissant de la responsabilité de la personne publique, l'immeuble du département, totalement laissé à l'abandon, s'appuie sur le mur de son immeuble ; il y a deux sources d'infiltration dont la principale a pour cause la noue de l'immeuble du département ; l'humidité provient de l'état de l'immeuble du département et des défectuosités des noues ; dans le cadre des sinistres de 2009, 2011 et 2013, la responsabilité du département a été reconnue par l'intermédiaire des compagnies d'assurance ; le dernier étage de son immeuble, qui se situe au-dessus de l'immeuble du département, n'est pas affecté par l'humidité ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'aucune pièce de charpente du bâtiment du département ne prenait appui sur le mur de son immeuble ;
- c'est en raison des désordres survenus dans son immeuble et résultant de l'absence d'entretien de l'immeuble par le département que le crépi du mur pignon, accessible depuis la propriété du conseil général, est tombé ; la séparation des deux immeubles n'est constituée que par un seul mur sur lequel s'appuie l'immeuble du département et sa toiture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le département de l'Ain, représenté par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, à ce que la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C...ne produit pas la décision attaquée ;
- concernant l'expertise, en transmettant sa note n° 2 uniquement à M. C... et en reprenant ses affirmations sans les étayer par des considérations objectives, l'expert n'a pas accompli sa mission dans le respect du principe du contradictoire ; s'il avait été destinataire de la seconde note, il aurait su que l'expert n'entendait pas aller au-delà de ses premières constatations et qu'il n'entendait pas constater l'effet des mesures provisoires préconisées ; il ressort des interviews télévisés données par l'expert que ce dernier a adopté un parti pris favorable à M. C... ;
- concernant les désordres, le tribunal a justement retenu qu'il s'agissait de deux constructions accolées l'une à l'autre sur la limite séparative des parcelles ; le lien de causalité n'est pas établi dès lors que la noue incriminée n'est pas celle accolée au mur de M. C... et qu'il n'y a aucun élément traversant entre les deux bâtiments ; les désordres sont localisés à l'aplomb de la terrasse construite par M.C... ; la fuite n'a pas eu lieu sur la noue implantée le long de l'immeuble de M. C...mais sur un pied de noue espacé du mur ; la fuite affectant le toit du bâtiment du département ne peut avoir généré une humidité telle que celle-ci transperce l'épaisseur de deux murs en pierre et imbibe les solives des planchers et plafonds situés au-delà de ces deux murs ; il n'a jamais reconnu que la cause des désordres était l'ancienneté des noues de son bâtiment ; l'étanchéité de la terrasse n'a pas été démontrée ;
- l'immeuble du requérant est dégradé dès lors que le mur accolé à l'immeuble du département ne comporte plus de crépi sur la quasi-totalité de sa surface ; une poutre est à nu et des ouvertures ont été fermées par des parpaings de brique mal jointoyés ; côté rue, le bâtiment de M. C... comporte deux ouvertures à plein vent ; le mur de M. C... n'est pas construit dans les règles de l'art ; il existe un phénomène de condensation lié à un défaut de ventilation appropriée ;
- le défaut d'entretien et l'absence de construction dans les règles de l'art du mur et de la terrasse sont constitutifs d'une faute de la victime ;
- M. C...ne justifie pas des préjudices subis ; les sommes sollicitées au titre des travaux sont injustifiées ; les travaux électriques ou de chauffage sont sans lien avec l'humidité ; il convient d'écarter toute demande d'amélioration conduisant à un enrichissement sans cause ;
- M. C...ne justifie pas de la réalité exacte des pertes de loyer ; la demande de 25 000 euros de dommages et intérêts n'est pas justifiée ;
Par mémoire, enregistré le 28 juin 2017, le département de l'Ain conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le rapport du géomètre expert doit être écarté dès lors qu'il n'était pas autorisé à pénétrer dans le bâtiment du département auquel il a eu accès par destruction volontaire du bien et que les actualisations des pertes de loyer ne sont pas précises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Mansuino, avocat de M.C..., de ce dernier, et de Me Demesy, avocat du département de l'Ain.
1. Considérant que, par acte notarié du 11 octobre 2006, M. C...a fait l'acquisition, sur le territoire de la commune de Belley, au 65 rue Saint Martin, d'un immeuble à usage locatif qui jouxte, par un mur séparatif, un immeuble appartenant au département de l'Ain ; que M.C..., faisant état de ce que la toiture de l'immeuble du département, dont l'entretien n'est plus assuré, est raccordée au mur de son immeuble par plusieurs noues défectueuses, a demandé réparation au département de l'Ain des préjudices résultant des infiltrations d'eau affectant son immeuble ; qu'après avoir obtenu, en référé, le 16 décembre 2013, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 16 mai 2014, M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ain à l'indemniser des préjudices subis ; que, par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de l'Ain, M. C... a joint à sa requête d'appel le jugement attaqué ; que la fin de non recevoir soulevée par le département et tirée de l'absence de production de ce jugement ne peut, dès lors, qu'être écartée ;
Sur la régularité de l'expertise :
3. Considérant que s'il résulte de l'instruction que la note n° 2 en date du 4 avril 2014 de l'expert, qui a été suivie du dépôt du rapport d'expertise le 16 mai 2014, n'a pas été adressée au département de l'Ain, en méconnaissance du principe du contradictoire, cette irrégularité dans les opérations d'expertise ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
5. Considérant que M. C...impute les dommages subis par son immeuble aux défauts d'entretien importants de l'immeuble voisin appartenant au département de l'Ain, ouvrage public à l'égard duquel il a la qualité de tiers ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de M.C..., composé d'un rez-de-chaussée et de deux niveaux supérieurs, est accolé par un mur séparatif à l'immeuble dont est propriétaire le département de l'Ain ; qu'il résulte des énonciations non contestées du rapport d'expertise que ce mur est affecté d'un taux d'humidité variant, selon les endroits, de 60 à 100 % alors que le mur du deuxième étage, situé au-dessus de la toiture de l'immeuble du département, ne subirait pas de tels désordres ; que l'immeuble du département de l'Ain présente des défauts d'entretien, notamment au niveau de la toiture, dont fait état le rapport d'expertise diligenté par une compagnie d'assurance dans le cadre du sinistre déclaré du 15 février 2013 ; que le département fait cependant valoir en défense qu'il n'y a aucun élément traversant entre les deux immeubles, que la fuite d'eau relevée en toiture de son immeuble n'a pas eu lieu sur la noue implantée le long du bâtiment de M. C...mais sur un pied de noue espacé de ce mur et que cette fuite n'aurait pu provoquer des désordres aussi importants que ceux dont il s'agit, que certains travaux entrepris par M.C..., tels la création d'une terrasse ou encore la fermeture par des parpaings non étanches de certaines ouvertures, n'auraient pas été réalisés conformément aux règles de l'art ou encore qu'un mur en pisé serait partiellement à nu ; que le département conteste ainsi l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre les désordres et l'état de la toiture de son immeuble et estime que les désordres subis par M. C...sont imputables à ce dernier ;
7. Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon avait indiqué lors de la réunion du 10 février 2014 que pour pouvoir déterminer les causes des désordres, des investigations consistant en une vérification des noues biaises de la toiture de l'immeuble du département et en une vérification de l'étanchéité de la terrasse située au 2ème étage du bâtiment de M. C... par son bâchage devaient être entreprises ; que dans son rapport il s'est borné à indiquer qu' " il a été admis que la défectuosité des noues du bâtiment du conseil général était à l'origine des désordres chez M. C..., que la dégradation de l'enduit du mur de M. C... a pour cause l'inondation du mur par la noue qui longe le mur. L'inondation du mur a provoqué l'affaissement de la structure en bois de la terrasse ", sans toutefois analyser les résultats des investigations qu'il avait préconisées le 10 février 2014 ni en tirer des conséquences quant à la détermination des causes des désordres ;
8. Considérant qu'en l'état, les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'origine des désordres affectant l'immeuble de M. C... et, par suite, sur son éventuel droit à réparation à la fois dans son principe et dans son montant ; que, dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de préciser ci-après ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M.C..., procédé à une expertise, par un seul expert, en présence du département de l'Ain. L'expert aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photographies, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de l'immeuble de M. C...depuis son acquisition en 2006 et de l'immeuble du département de l'Ain et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres affectant l'immeuble de M. C..., antérieurement aux travaux qui auraient été entrepris récemment par celui-ci et, le cas échéant, par le département de l'Ain sur son propre immeuble ;
- donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables aux défectuosités affectant l'immeuble du département, aux travaux entrepris par M. C...tels la réalisation d'une terrasse ou à l'état de l'immeuble de M.C..., ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité propre à chacune d'entre elles ;
- indiquer les incidences de l'existence d'un seul mur séparatif entre les deux propriétés quant aux désordres subis par l'immeuble de M.C... ;
- chiffrer les préjudices de toute nature subis par M. C...en rapport avec les désordres affectant l'immeuble du département ;
- préciser les travaux nécessaires pour que les désordres soient réduits ou éliminés en tenant compte de l'état initial de l'immeuble de M. C...et indiquer les coûts de réalisation de ces mesures ;
- de manière générale, fournir tout élément de nature à permettre d'apprécier les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. C...et du département de l'Ain.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires.
Article 7 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au département de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 , à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 septembre 2017.
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N° 15LY03334