2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1505656 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M. C...A...B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le même délai, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait dont est entaché le retrait de sa carte de résident ;
- le retrait de sa carte de résident est illégal en l'absence de fraude, laquelle doit être établie de manière certaine par l'administration ;
- ce retrait porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un retrait de titre de séjour illégal ;
- le délai de départ volontaire, la désignation du pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français sont illégaux en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 28 juin 1982, entré en France le 10 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour pour rejoindre son épouse, de nationalité française, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, une carte de résident valable à compter du 10 septembre 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2015 lui retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination en cas de non-respect de ce délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de la demande présentée par M.A... B... en première instance qu'il invoquait, au titre de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en considérant qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le demandeur, ont répondu au moyen tiré de ce que le retrait de la carte de résident aurait été décidé en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'ils ne se sont pas spécifiquement prononcés sur la question de l'insertion professionnelle de M. A... B... alors que celui-ci produisait des contrats de travail et des bulletins de salaire, ils ne peuvent, toutefois, être regardés comme ayant omis de statuer sur un moyen, dès lors que l'erreur de fait ainsi soulevée par M.A... B... constituait l'un des éléments d'appréciation de l'atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du retrait de la carte de résident de M. A...B...:
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...). " ;
4. Considérant que, pour procéder au retrait de la carte de résident de M.A... B..., le préfet de l'Isère a considéré que l'intéressé s'était livré à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur sur la réalité de l'existence de sa vie commune avec son épouse et qu'ainsi, la carte de résident avait été obtenue par fraude ; que, pour juger légal ce retrait, les premiers juges ont notamment relevé qu'il était fondé sur un faisceau d'éléments concordants et, en particulier, sur le fait que deux exemplaires différents de son contrat de bail avaient été produits par le requérant devant l'administration, d'abord dans le cadre de la procédure de demande de la carte de résident, déposée le 30 juin 2011, puis, ultérieurement, en 2013, dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par M.A... B... au bénéfice de sa nouvelle épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bail produit dans le cadre de la première procédure a été établi le 10 juin 2011 au profit de "M. et MmeA... B... " tandis que le contrat versé dans le cadre de la seconde procédure, qui comporte la même date et est relatif au même logement, a été établi au seul nom de M.A... B... ; que, si ce dernier produit une attestation du bailleur établie le 3 juin 2015 selon laquelle M. et MmeA... B... ont vécu ensemble dans l'appartement du 10 juin 2011 au 31 octobre 2013, puis que M.A... B... l'a ensuite occupé seul, la première page du contrat ayant alors été modifiée en ce sens, il est constant que la date de fin de la vie commune ainsi indiquée ne correspond pas à celle dont fait état le requérant, à savoir novembre 2011 ; qu'en outre, la dernière page des deux exemplaires dudit contrat ainsi produit dans le cadre des deux procédures se présente de manière différente, sans que le requérant, qui ne peut se prévaloir de l'attestation du bailleur, silencieuse sur ce point, ne produise la moindre explication pour justifier cette différence ; que les autres motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que la fraude ne serait pas justifiée ne sont pas pertinemment contredits par M.A... B... ; qu'il y a lieu, pour la cour, de les adopter ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M.A... B..., après avoir officiellement divorcé de sa première épouse le 6 mars 2012, s'est remarié en Tunisie avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant, né le 10 avril 2015, et au bénéfice de laquelle il a demandé le regroupement familial le 18 novembre 2013 ; que, s'il résidait en France de manière régulière depuis près de cinq ans à la date du retrait de sa carte de résident et s'il y a travaillé de manière quasiment continue, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que son titre de séjour a été obtenu frauduleusement ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans en Tunisie, où résident son épouse et sa fille ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la demande de regroupement familial qu'il a déposée au bénéfice de ces dernières pour soutenir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le retrait en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le même jour ;
En ce qui concerne la légalité du délai de départ volontaire et du pays de renvoi :
8. Considérant que le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation que lui a faite le préfet de l'Isère de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 2015 en tant qu'il fixe à trente jours le délai de départ volontaire et désigne un pays de renvoi ;
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. Considérant, en premier lieu, que M.A... B... n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 2015 en tant qu'il lui interdit de rentrer sur le territoire français pendant une durée d'un an, de l'illégalité de cette obligation ;
10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés au considérant 7 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M.A... B... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
6
N° 16LY00426
fg