1°) d'annuler les décisions du 5 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1507538 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M.A..., représentée par Me Windey, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée s'agissant de l'appréciation portée sur l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette obligation est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce que l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 28 juin 1982, relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que l'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de M. A...à la protection de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'essentiel de sa vie s'était établi dans son pays d'origine, le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de base légale, dès lors que l'erreur commise par le préfet en fondant sa décision sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 2° révèlerait un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation ; que, toutefois, et dès lors que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer le 1° ou le 2°, M. A...se maintenant en situation irrégulière en France et cette situation étant, de la même manière qu'une entrée irrégulière en France, susceptible de fonder une obligation de quitter le territoire français, c'est à bon droit que le tribunal a accepté de substituer aux dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 auxquelles se référait la décision attaquée, celles du 2° du I de ce même article ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône, nonobstant l'erreur de base légale commise, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A...avant de prendre sa décision ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant se bornant à reprendre l'argumentation qu'il a présentée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels M. A...ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 5 juin 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16LY00518
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