Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, Mme A... C...épouse B..., représentée par Me Hassid, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1509448, 1509449, 1509829 du 1er juin 2016 en ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1509829 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
5°) à titre plus subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, dès lors qu'elle souffre de névrose post-traumatique avec syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi et un traitement spécialisé, pour hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux, pour cataracte bilatérale nécessitant une chirurgie et pour troubles digestifs, douleurs diffuses et obésité, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les traitements appropriés à ses multiples pathologies n'existaient pas dans son pays d'origine et que le préfet ne démontre pas qu'elle pourra être soignée en Géorgie pour son hypertension artérielle et pour sa cataracte ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code, dès lors qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine en raisons des traitements inhumains et dégradants qu'elle y a subis et risque de subir les mêmes traitements en cas de retour dans ce pays, qu'elle vit depuis trois ans et trois mois en France où elle est arrivée le 27 mars 2012 pour rejoindre ses deux enfants majeurs et leurs épouses et enfants arrivés en septembre 2011 et août 2012, son époux l'ayant rejoint en septembre 2013, qu'elle souffre de multiples pathologies nécessitant des traitements appropriés qui n'existent pas dans son pays d'origine et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Géorgie ;
- il est entaché d'erreurs de fait concernant l'adresse à laquelle elle vit avec son époux en France et la mention d'un de ses enfants du nom de Zurab B...vivant en Géorgie ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par les décisions le concernant de l'Office français de protection de rapatriés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été contrainte de fuir la Géorgie en raison des traitements inhumains et dégradants qu'elle y a subis et risque de subir les mêmes traitements en cas de retour dans ce pays et qu'elle souffre de multiples pathologies nécessitant des traitements appropriés qui n'existent pas dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur, au cours de l'audience publique ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droits et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... épouseB..., née le 25 août 1958 et de nationalité géorgienne, soutient qu'elle souffre de névrose post-traumatique avec syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi et un traitement spécialisé, pour hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux, pour cataracte bilatérale nécessitant une chirurgie et pour troubles digestifs, douleurs diffuses et obésité et que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les traitements appropriés à ses multiples pathologies n'existaient pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, il appartenait au préfet, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, d'apprécier, au vu de l'ensemble des informations dont il dispose, telles que la nationalité de la requérante et la situation du système de santé dans son pays d'origine, s'il existait ou non en Géorgie des possibilités de traitement approprié des affections dont l'intéressée est atteinte ; que la requérante n'établit pas la réalité des exactions qui seraient à l'origine de son stress post-traumatique ni des discriminations dont elle prétend faire l'objet en matière d'accès aux soins dans son pays d'origine ; que le préfet a produit en première instance du document du 13 juin 2013, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par la requérante et par lequel le médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie relève l'existence en Géorgie d'un système de santé en matière psychiatrique répondant aux standards internationaux définis par l'Organisation mondiale de la santé et d'établissements compétents dans le traitement de ce type d'affections ; que par les autres pièces que le préfet a produites en première instance, dont une liste établie le 13 octobre 2015 par le ministre de la santé de Géorgie, le préfet établit l'existence dans ce pays de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et psychotropes propres à traiter l'ensemble des affections psychiatriques du type de celle dont est atteinte l'intéressée et de traitements appropriés pour soigner ses affections courantes d'hypertension artérielle et de cataracte ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C... épouseB..., par la décision en litige, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;
3. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine en raisons des traitements inhumains et dégradants qu'elle y a subis et risque de subir les mêmes traitements en cas de retour dans ce pays, qu'elle vit depuis trois ans et trois mois en France où elle est arrivée le 27 mars 2012 pour rejoindre ses deux enfants majeurs et leurs épouses et enfants arrivés en septembre 2011 et août 2012, son époux l'ayant rejoint en septembre 2013, qu'elle souffre de multiples pathologies nécessitant des traitements appropriés qui n'existent pas dans son pays d'origine et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Géorgie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante n'établit pas la réalité des exactions qui seraient à l'origine de son stress post-traumatique ni des discriminations dont elle prétend faire l'objet en matière d'accès aux soins dans son pays d'origine et la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où résident au moins son frère et ses trois soeurs ; que l'un des fils de Mme C... épouseB..., ainsi que l'épouse de celui-ci, font également l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'époux de la requérante séjourne régulièrement en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui précède, que le préfet aurait pris la même décision sur la demande de titre de séjour de Mme C... épouse B...s'il s'était fondé seulement sur des motifs autres que ceux tirés de l'adresse à laquelle elle vit avec son époux en France et de la présence en Géorgie d'un de ses enfants du nom de ZurabB... ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ces deux motifs sont entachés d'erreur de fait ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, que les circonstances invoquées par l'intéressée dans ces deux points ne révèlent pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation par le préfet d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
11. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions le concernant de l'Office français de protection de rapatriés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rendues respectivement le 30 janvier 2013 et le 15 octobre 2014 ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
14. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... épouseB..., dont la demande d'asile a été rejetée par les décisions mentionnées au point précédent, ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte ce qui a été dit au point 2 concernant son état de santé, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige fixant la Géorgie comme pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1509829 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., à Me Hassid et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2017.
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N° 16LY03040
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