Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, Mme B... D... épouse E..., représentée par Me Fréry, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1509739 du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est irrégulier, dès lors que les parties n'ont pas été averties du jour où l'affaire a été appelée à l'audience ;
- il est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 présenté à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- il est irrégulier, dès lors que les juges de première instance n'ont pas répondu à sa demande de communication du jugement du 31 mai 2007 du tribunal de grande instance de Montpellier mentionné par le préfet dans sa décision contestée ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle en s'estimant en situation de compétence liée du fait qu'elle devait, selon lui, rentrer sur le territoire marocain pour y solliciter le regroupement familial en France ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'elle séjourne depuis vingt-et-un ans en France à la date de la décision en litige, qu'elle est mariée depuis le 23 février 2014 avec M. F... E..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident qui vit régulièrement en France depuis plus de dix-sept ans à la date de la décision contestée, travaille depuis 2008 et a été victime le 30 décembre 2015 d'un accident du travail nécessitant une lourde intervention chirurgicale au niveau du bassin et la présence de son épouse à ses côtés et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 26 août 2013 qui ne peut être séparé de l'un de ses deux parents même pendant la durée d'instruction d'une demande de regroupement familial ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Hmaïda, avocate, substituant Me Sabatier, avocat, pour Mme D... épouse E... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 dudit code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mandataire de Mme D... épouse E... ait été convoqué à l'audience du 22 mars 2016 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que Mme D... épouse E... ait été présente ou représentée à cette audience ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité de la décision de première instance, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... épouse E... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation de Mme D... épouse E... qui la fondent ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ou d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D... épouseE... ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que Mme D...épouse E..., née le 22 juin 1977 et de nationalité marocaine, a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de mariage de complaisance et de bigamie par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 31 mai 2007 ; que la durée et la continuité du séjour de l'intéressée sur le territoire français, pas plus que l'état de santé allégué de son époux, ne sont établis par les pièces des dossiers de première instance et d'appel ; que les dates, récentes au regard de l'édiction de la décision en litige le 3 juillet 2015, de son mariage, le 22 février 2014 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et de la naissance de son enfant, le 26 août 2013, ne suffisent pas à justifier de liens familiaux en France caractérisés par une intensité, une stabilité et une ancienneté suffisantes ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment une de ses soeurs ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme D... épouse E... avec son époux, qui a la même nationalité qu'elle, et avec son jeune enfant mineur se poursuive ailleurs qu'en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... épouse E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que Mme D... épouse E... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre des deux décisions en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les deux décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse E... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509739 du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... épouse E... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse E..., à Me Fréry, à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme C... A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 mars 2018.
6
N° 16LY02404
mg