Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16LY02564, M. C... B..., représenté par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ;
2°) de faire droit à ses conclusions devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à charge de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan une somme de 2 790 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé explique les propos qui lui sont reprochés ;
- il ne pouvait être sanctionné pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont il a été victime ;
- la communauté de communes a porté atteinte à sa vie privée et au secret médical ;
- il reprend les moyens présentés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, représentée par Me E... (D4 Avocats associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017 à 16 heures 30.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n° 16LY02565, M. C... B..., représenté par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 23 juin 2016 ;
2°) de mettre à charge de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé explique les propos qui lui sont reprochés ;
- il ne pouvait être sanctionné pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont il a été victime ;
- la communauté de communes a porté atteinte à sa vie privée et au secret médical ;
- il reprend les moyens présentés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, représentée par Me E... (D4 Avocats associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par ordonnance du 30 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017 à 16 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... (D4 Avocats associés), avocat, pour la communauté de communes du Grand Autunois Morvan ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 2015 par lequel le président de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan l'a licencié pour motif disciplinaire de l'emploi de directeur de l'école de musique intercommunale qu'il occupait depuis le mois de septembre 2002 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni sa fiche de poste, ni ses attributions de directeur de l'école de musique n'ont été modifiées lors du transfert de ces compétences de la ville d'Autun à la communauté de communes ; que l'affirmation selon laquelle sa hiérarchie aurait cherché à le déstabiliser, à lui retirer des missions ou à désorganiser son service n'est étayée par aucun élément, pas plus que ne le sont les prétendus refus de projets invoqués, alors, au contraire, que les pièces du dossier font apparaître l'opposition du requérant à engager certaines des actions voulues par la collectivité qui l'employait ; qu'ainsi et alors par ailleurs que ni la teneur des courriels dont il fait état, ni les incidents ponctuels qu'il relate tels l'intervention d'un policier municipal pour l'obliger à sortir du bureau d'un médecin ou le refus de lui accorder un billet de faveur pour assister à un spectacle ne peuvent être regardés comme manifestant une volonté de lui nuire ; qu'en tout état de cause, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en tout cas pas des articles du Journal de Saône-et-Loire faisant état des propos tenus par le président de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan que celui-ci aurait, à l'occasion des réponses qu'il a estimé devoir faire aux nombreux articles relayant les propos par lesquels M. B... avait mis en cause son employeur, fait état élément relevant du secret médical ou relatifs à la vie privée du requérant qui n'avait pas été porté préalablement à la connaissance du public ; qu'ainsi, M. B... n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été victime de harcèlement de la part de son employeur, ni à invoquer les dispositions de l'article 6 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983 pour soutenir que les propos qu'il a tenus publiquement à l'occasion de la grève de la faim qu'il avait entreprise pour protester contre une sanction disciplinaire, qui ont été relayés par la presse locale, ne pouvaient fonder des poursuites disciplinaires à son encontre ;
5. Considérant que les certificats médicaux au dossier ne permettent pas de considérer que les agissements reprochés à M. B... sont explicables par un état de jugement altéré ;
6. Considérant, enfin, que les premiers juges ont écarté à bon droit les autres moyens de première instance que M. B... déclare reprendre en appel sans y ajouter ni en retrancher, par des motifs qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16LY02564 de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, sa requête n° 16LY02565 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Grand Autunois Morvan qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à verser à M. B... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros demandée par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 16LY02564 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY02565 de M. B... tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 3 : M. B... versera à à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme F... D..., première conseilllère.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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Nos 16LY02564, 16LY02565
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