3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1503240 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a, en son article 1er, rejeté cette demande et, en son article 2, rejeté la demande du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M. A... B..., représenté par Me Corneloup (DSC Avocats), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 du préfet de la Côte-d'Or ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas mis en balance les éléments de sa vie privée et familiale avec les considérations d'ordre public ayant fondé le refus de titre de séjour ;
- ce jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à des moyens qui n'étaient pas inopérants ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour était irrégulier faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- en se bornant à fonder le refus de titre de séjour sur l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas tenu compte de sa vie privée et familiale et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du caractère ancien des faits pour lesquels il a été condamné et de ce qu'ils ne présentent pas une gravité telle qu'il puisse être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public ; en outre, le préfet ne peut légalement se prévaloir de faits dont la matérialité n'est pas établie et pour lesquels il n'a pas été condamné ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant un pays de renvoi sont illégaux en ce qu'ils sont fondés sur un refus de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- et les observations de Me Benages, avocat, pour le préfet de la Côte-d'Or ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1979, serait entré en France pour la dernière fois en 2003, selon ses déclarations ; qu'il relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2015 du préfet de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant un pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
2. Considérant qu'il ressort des considérants 5 à 17 du jugement attaqué que les premiers juges ont exposé les éléments de la vie privée et familiale de M. B... ainsi que les délits pour lesquels il a été condamné ou fiché et qu'ils ont tenu compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'ils ont, ensuite, écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce" ; qu'il suit de là, et alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par le demandeur, qu'ils ont dûment motivé leur jugement ;
En ce qui concerne l'omission à statuer :
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges de première instance que M. B... a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que M. B... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire à destination du Maroc et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire à destination du Maroc et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon en 2012 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis de janvier 2008 à mars 2011, d'usage de faux document administratif, de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention du revenu de solidarité active et de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation familiale indue ; que, par ailleurs, il est également connu des services de police pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 19 février 2007 dans les Pyrénées-Atlantiques, travail clandestin, "modification de l'état des lieux d'un crime ou délit" dans le Doubs le 29 août 2012 et exécution d'un travail dissimulé dans le Doubs le 25 février 2014 ; que, si ces faits présentent un caractère répété, ils sont anciens et portent une atteinte limitée à la sécurité publique ; que, dès lors, M. B... ne peut être regardé comme représentant, à la date de l'arrêté en litige, une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Côte-d'Or, qui a procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation administrative et personnelle, s'est également fondé sur les éléments de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié en France le 15 décembre 2012 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et qu'il est père de deux enfants, nés en juillet 2014 et en mai 2015, il n'établit pas résider sur le territoire français de manière continue depuis 2003, ne produisant, notamment, aucun élément permettant d'établir sa présence en France entre octobre 2006 et le premier trimestre 2008 ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine, où il dispose de nombreuses attaches familiales, ou en Algérie ; que, s'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable de mai 2011 à mai 2012, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français le 22 août 2013 ; qu'ayant fait l'objet d'une assignation à résidence en mars 2014, il n'en a pas respecté les obligations et s'est soustrait à la mesure d'éloignement ; que, si, comme il a été dit précédemment, M. B... ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné ou est connu des services de police ont pu légalement être pris en compte par le préfet pour examiner s'il justifiait de son insertion en France ; que les circonstances dans lesquelles M. B... se maintient en France ne caractérisent pas de réelle intégration sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Côte-d'Or par l'arrêté en litige du 29 octobre 2015 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans la mesure où l'intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait application des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'était fondé que sur les éléments de la vie privée et familiale de M. B..., qui sont de nature à justifier légalement le refus de titre de séjour en litige ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que la décision litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B... ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été indiqué au point 7 ci-dessus, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 octobre 2015 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au considérant 7 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige du 29 octobre 2015, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur le délai de départ volontaire :
15. Considérant que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre le délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2015 en tant qu'il fixe à trente jours le délai de départ volontaire ;
Sur le pays de renvoi :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2015 en tant qu'il désigne un pays de renvoi ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans que lui a opposée le préfet de la Côte-d'Or ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que cette interdiction méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
19. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait à M. B... interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 octobre 2015 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours à destination du Maroc et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 16LY02765
mg