Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2016, le 23 décembre 2016, le 10 mai 2017 et le 21 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer dans le délai d'un mois sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Paquet au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, s'il n'est pas est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il aurait dû être mis en mesure de présenter ses observations avant l'adoption des décisions contestées ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car il était mineur lorsqu'il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance ;
- en estimant qu'il est né le 14 juillet 1979 et entré en France à l'âge de 34 ans au lieu de 16 ans, le préfet du Rhône a commis une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ses maîtres de stages ont relevé son sérieux, sa motivation et l'exemplarité de son comportement tant au cours de l'année scolaire 2014/2015 qu'en 2015/2016 et 2016/2017 ;
- les rapports des structures et des équipes éducatives mentionnent sa volonté et ses efforts pour s'intégrer en France et sa capacité d'adaptation ;
- il n'a pas conservé de liens avec son pays d'origine ;
- le préfet a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est scolarisé depuis la rentrée scolaire en première année de CAP dans un lycée professionnel et où ce délai ne correspond pas à la fin de l'année scolaire ;
- il est inscrit en bac Pro pour l'année scolaire 2017/2018 .
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017.
Un mémoire et des pièces, présentés pour M. B... ont été enregistrés les 30 et 31 janvier et 26 février 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Paquet, représentant M.B... ;
1. Considérant que M. A... B..., de nationalité malienne, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône par ordonnances de placement provisoire du parquet puis du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon ; que l'intéressé a sollicité, le 23 juin 2015, la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévu par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 novembre 2015, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre au motif qu'ayant fraudé sur sa date de naissance, il était majeur lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours ; qu'il relève appel du jugement du 28 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 ; qu'ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-15 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que le refus opposé par le préfet du Rhône à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, du titre prévu par ces dispositions à M. B... est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé, dont les empreintes digitales ont été reconnues par l'application Visabio, a fraudé sur sa date de naissance, se nomme Mamadou Souare, est détenteur du passeport B075550 et est né le 14 juillet 1979 et non le 14 juillet 1997 ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali signé le 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux États : / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
5. Considérant que l'appelant, qui indique être entré en France sous couvert d'un passeport d'emprunt, est en mesure de présenter un passeport à son nom, n° B0991148 valable du 13 août 2015 au 13 août 2020, mentionnant une date de naissance le 14 juillet 1997 ; qu'il est également en mesure de produire une carte nationale d'identité malienne délivrée en 2017 et mentionnant cette même date de naissance, un certificat de nationalité malienne établi en octobre 2016 par le président du tribunal d'instance de Yelimane et un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 7 avril 2014 mentionnant cette même date ; que si le préfet indiquait, dans un mémoire en défense produit devant le tribunal en juin 2016, qu'une enquête de police et l'étude des documents étaient toujours en cours, il s'est abstenu d'en produire les résultats ; que le simple engagement d'une enquête ne saurait suffire à remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produits par M. B... dont ni les services de l'aide sociale à l'enfance ni les enseignants ni les maîtres de stage n'ont remis en question la minorité, alors que la différence de 18 ans entre l'âge mentionné sur les pièces qu'il produit et l'âge que lui prête le préfet du Rhône aurait normalement dû conduire ces professionnels à manifester, à tout le moins, un questionnement ;
6. Considérant qu'au vu de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet du Rhône n'avait pas commis d'erreur de fait en considérant qu'il était âgé de 35 ans au moment où il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
7. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'à supposer même que l'intéressé rapporte la preuve qu' il était bien mineur au moment de sa prise en charge, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de créer dans son pays d'origine sa propre vie privée et familiale et de mettre à profit l'expérience acquise grâce à la formation effectuée en France et fait valoir qu'il n'est pas isolé, ayant gardé des liens dans son pays d'origine ; qu'il doit être regardé comme invitant la cour à substituer au motif tiré de ce que M. B... n'était pas mineur un autre motif tiré de ce que, dans les circonstances de l'espèce, il pouvait refuser de faire usage de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant cependant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ;
9. Considérant qu'en invoquant les seuls motifs indiqués au point 7, qui ne procèdent pas d'un examen global de la situation de M. B... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet ne peut être regardé comme envisageant l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'il aurait pu légalement prendre la même décision en se fondant sur les motifs qu'il demande à la cour de substituer au motif entaché d'une erreur de fait qu'il a retenu ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions du préfet du Rhône du 5 novembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à M. B... une carte de séjour temporaire mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, le versement de cette somme emportant renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle incombant à l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 5 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Paquet, avocate de M. B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... , au ministre de l'intérieur et à Me Paquet.
Copie en sera adressée :
- au préfet du Rhône ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 16LY03284
N° 16LY03284