Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de2 500euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- le rejet de la comptabilité de la société PPM n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification indique à tort que certaines pièces comptables n'ont pas été présentées ;
- le rejet de la comptabilité n'est pas fondé, le seul niveau bas de bénéfice ne pouvant être un motif légal de rejet de la comptabilité ;
- la méthode de l'administration est radicalement viciée dans la mesure où le panel retenu par l'administration pour déterminer un coefficient de marge brute est trop restreint et où certaines ventes ont été écartées de façon arbitraire ;
- leurs propres calculs sont conformes à la réalité ;
- en toute hypothèse, les pénalités sont mal fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- la société PPM n'ayant produit aucune feuille de caisse ni aucune étiquette auprès du service vérificateur, tant pour l'exercice clos en 2008 que pour celui clos en 2009, les seuls tableaux mensuels de caisse ne faisant pas ressortir le détail journalier des recettes et étant dépourvus de valeur probante, le vérificateur a pu à bon droit écarter la comptabilité comme non probante faute pour la société d'avoir pu justifier du montant de ses recettes journalières ;
- à la date de rédaction de la proposition de rectification, de nombreuses pièces comptables n'avaient pas été remises au vérificateur et les tableaux mensuels de caisse des exercices clos en 2008 et en 2009 ont été présentés seulement un mois à compter du début de la vérification ;
- les impositions mises en recouvrement correspondant à celles confirmées par la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve du caractère excessif de l'imposition pèse sur les contribuables ;
- la taille de l'échantillon découle directement des anomalies constatées dans le référencement des articles vendus, le rapprochement entre articles achetés et articles vendus étant rendu difficile du fait d'une saisie partielle des références des articles vendus sur les tableaux mensuels récapitulatifs des ventes ;
- les ventes à perte et les ventes dont la marge était supérieure à 3 ont été écartées dans un souci d'équité, de sorte à retenir une marge médiane ;
- les éléments produits par les requérants sont insuffisants pour remettre en cause la méthode de reconstitution retenue par l'administration ;
- le taux de marge déterminé par l'administration est inférieur à celui retenu par la société PPM pour évaluer la valeur de son stock au titre des exercices 2008 et 2009 ;
- les irrégularités en matière de tenue de comptabilité et les insuffisances de déclaration étaient connues de la gérante et justifient l'application de pénalités pour manquement délibéré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PPM exerçant une activité de vente de vêtements à Courchevel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 à l'issue de laquelle l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements du bénéfice industriel et commercial. Mme B... étant associée de la société, l'administration a notifié à M. et Mme B... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2007, 2008 et 2009, en conséquence de la réintégration à la base imposable à l'impôt sur le revenu du montant des bénéfices de la société PPM ainsi rehaussés. Ces cotisations supplémentaires ont été maintenues dans la réponse aux observations du contribuable. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a validé la position de l'administration à l'issue de sa séance du 25 juin 2012. Après avoir saisi l'interlocuteur départemental, lequel a confirmé la position de l'administration par courrier du 14 février 2013, M. et Mme B... ont formé une réclamation préalable par laquelle ils ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 octobre 2013. Par une décision du 28 avril 2014, l'administration a fait droit à la demande des requérants au titre de l'année 2007 et a rejeté leur demande de décharge relative aux années 2008 et 2009. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge du surplus de ces impositions et des majorations y afférentes. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Contrairement à ce que les requérants soutiennent, la proposition de rectification qui leur a été adressée le 13 avril 2011 détaille avec suffisamment de précision les motifs qui ont conduit le vérificateur à rejeter la comptabilité de la société PPM comme non probante, de sorte qu'ils ont pu utilement contester ce rejet. S'agissant de la procédure d'imposition, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, laquelle, au demeurant, en l'espèce, n'ajoute aucune exigence à celles découlant de l'article L. 57 précité.
3. L'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ".
4. Il résulte de l'instruction que la société PPM n'a pas présenté les justificatifs des recettes comptabilisées mais que la gérante a réalisé lors du contrôle des tableaux reprenant le montant des ventes réalisées mensuellement par la société. Ces documents élaborés tardivement par la gérante et non assortis de pièces probantes n'ont pas en outre permis à l'administration de réaliser un rapprochement entre les achats comptabilisés et les articles vendus. La société n'ayant pu justifier du détail des recettes journalières comptabilisées, la circonstance que l'administration s'est également prévalu, pour écarter la comptabilité, du coefficient de bénéfice brut calculé à l'issue de la reconstitution du chiffre d'affaires, est sans incidence sur la démonstration de l'absence de caractère probant de la comptabilité.
5. La comptabilité comportant, ainsi qu'il vient d'être dit, de graves irrégularités et les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de leur caractère exagéré incombe à M. et Mme B.... Il leur revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit que les montants imposés sont exagérés.
6. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société PPM, l'administration a déterminé un coefficient de marge à partir de la comparaison entre les achats comptabilisés par la société et dont les références ont pu être identifiées dans les tableaux de vente fournis par la gérante de la société, et le montant des ventes correspondant et indiqué dans ces mêmes tableaux, et après avoir neutralisé les ventes à perte et les ventes dont le coefficient de bénéfice brut était supérieur à 3. Elle a appliqué le coefficient de marge ainsi calculé à l'ensemble des ventes identifiées sur la période. Si M. et Mme B... soutiennent que la reconstitution de son chiffre d'affaires a été effectuée à partir d'un échantillon trop faible de produits vendus par elle, il résulte de l'instruction que la taille dudit échantillon résulte de l'impossibilité à effectuer, pour un nombre supérieur d'articles, un rapprochement entre les articles achetés et les articles vendus à l'aide des tableaux mensuels récapitulatifs des ventes constitués par la gérante, ceux-ci ne faisant apparaitre qu'une saisie partielle des références des articles vendus. Si l'administration a indiqué dans la proposition de rectification avoir pu appréhender la quasi-totalité des ventes déclarées, sans disposer pour autant des feuilles de caisse correspondantes, cela ne signifie pas qu'il était possible de trouver une correspondance entre les articles vendus et les articles achetés, pour leur quasi-totalité, faute de disposer, ainsi qu'il a été dit, de la mention complète de la référence de chaque article. Si les requérants critiquent également la non prise en compte des ventes à perte et des ventes à fort coefficient de marge, cette dernière neutralisation étant d'ailleurs à leur avantage, ils ne soutiennent pas que le taux de marge médian ainsi défini par l'administration fiscale serait erroné, et alors qu'ils ne contestent pas qu'il est inférieur à celui retenu par la société PPM pour l'évaluation de ses stocks. M. et Mme B..., qui ne produisent que des tableaux partiels et insuffisamment probants et un constat d'huissier portant sur une seule journée, postérieure à la période en litige, ne démontrent ainsi pas que la méthode de reconstitution présenterait un caractère excessivement sommaire ou serait viciée, ou qu'elle aboutirait à une imposition dont le montant serait exagéré. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2008 et 2009 sur la base de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société PPM.
7. Pour appliquer la majoration de 40 % énoncée par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a notamment pris en compte les irrégularités comptables ne lui ayant pas permis de procéder à un contrôle exhaustif des ventes et l'importance de la minoration du chiffre d'affaires traduisant des dysfonctionnements qui ne pouvaient être ignorés de la gérante. Ces anomalies comptables ainsi que le montant des recettes éludées justifient l'application de la majoration pour manquement délibéré.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 mars 2018.
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N°16LY04399
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