Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, la préfète de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler le jugement n° 1602919 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande de première instance de Mme A... D....
Elle soutient que :
- son appel est recevable ;
- la requête d'appel dirigée contre le jugement annulant le refus de titre opposé au mari de la requérante est fondée et par suite, la requérante ne peut se voir accorder un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, Mme A... D..., représentée par Me Grenier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que l'État soit condamné à payer à son conseil une somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- et les observations de Me Benages, avocat, pour la préfète de la Côte-d'Or ;
1. Considérant que la préfète de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ayant annulé, à la demande de Mme D... ressortissante marocaine dont l'époux est de nationalité espagnole, son arrêté du 26 septembre 2016 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " ; qu'en vertu de l'article L. 121-4 de ce code, les membres de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet d'un refus de délivrance d'une carte de séjour ainsi que d'une mesure d'éloignement ;
3. Considérant que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives ; que s'agissant du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, M. D... entré en France le 1er janvier 2014, était titulaire depuis le l7 septembre 2016 d'un contrat à durée indéterminée d'agent d'entretien d'une durée de quatre-vingt onze heures par mois ; qu'en dépit du fait que l'époux de la requérante n'ait que peu travaillé entre la date de son entrée en France et celle à laquelle a été conclu ce contrat de travail, il disposait, à la date de la décision attaquée, d'une activité professionnelle qui ne peut être regardée comme marginale ou accessoire ; que Mme D... est ainsi fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Côte-d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 26 septembre 2016 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Grenier devant la cour au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... D... et à Me Grenier.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique 27 mars 2018.
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N° 17LY00149
mg