Procédure devant la cour
Par un recours et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2017, 6 juillet 2017, le 17 novembre 2017 et le 13 décembre 2017, le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 ;
2°) de remettre à la charge de la société la cotisation foncière des entreprises de l'année 2012 pour un montant de 9 841 euros ;
3°) de décider que la société reversera à l'Etat la somme qu'il a été condamné à lui verser en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société ne se trouvait pas concernée par les prises de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers ;
- à supposer que ces courriers constituent une prise de position opposable, la portée de cette prise de position doit être limitée aux seules années 2002 à 2005 concernées par le contrôle ;
- par décision rendue le 19 juin 2017 (CE, 19 juin 2017, n° 396780), le Conseil d'Etat a confirmé qu'un mandataire de la société Babou ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration concernant la société Babou et résultant des courriers adressés les 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par la DVNI dans la mesure où la convention de gérance-mandat entre ce mandataire et la société Babou a été, comme en l'espèce conclue postérieurement à ladite prise de position ;
- la convention de gérance-mandat ayant été conclue les 1er octobre 2011 entre la société JHJ Diffusion et la société Babou, soit postérieurement aux courriers des 20 décembre 2005, 30 mai 2007 à la décision de rejet du 15 mai 2009 adressés à la société Babou, ces documents ne sauraient constituer une prise de position formelle susceptible d'être invoquée par la société intimée.
Par des mémoires , enregistrés le 22 juin 2017, le 12 septembre 2017, le 9 novembre 2017 et le 29 novembre 2017, la SARL SP3G, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Elle fait valoir que :
- pour les raisons développées devant le tribunal, les moyens ne sont pas fondés ;
- dès lors qu'elle se trouve exactement dans la situation de fait sur laquelle a porté l'appréciation qu'elle invoque, l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 396780 Ministre des finances et des comptes publics c/ Société DFA Distribution du 17 juin 2017 n'est pas susceptible de remettre en cause la solution retenue par le tribunal ;
- à titre subsidiaire, la décision du 15 mai 2009, par laquelle l'administration a rejeté une réclamation constitue une prise de position formelle opposable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL JHJ Diffusion, qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune de Roubaix, s'est ainsi vue notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2012 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL JHJ Diffusion a été assujettie au titre de l'année 2012 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
3. Considérant que pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2012 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL JHJ Diffusion a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position résultant, d'une part, de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et, d'autre part, d'une décision du 17 juin 2009 rejetant des réclamations de la société Babou, par lesquels l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2008 ; que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2008 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de gérance-mandat par lequel la société Babou a mis à disposition de la SARL JHJ Diffusion les locaux commerciaux pour l'exploitation d'un magasin à Roubaix a été conclu le 1er octobre 2011 ; qu'ainsi, ce contrat de gérance-mandat n'a pas fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2008 ; que, par suite, la SARL JHJ Diffusion ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position résultant des courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et de la décision du 17 juin 2009 pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que la cour ne se trouve saisie d'aucun autre moyen par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL JHJ Diffusion a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Roubaix;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant, d'une part, que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a, pour l'application de ces dispositions, jugé que l'Etat était la partie perdante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par la SARL JHJ Diffusion au lieu de rejeter ces conclusions ;
6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SARL JHJ Diffusion demande au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 sont annulés.
Article 2 : La SARL JHJ Diffusion est rétablie dans les rôles de la commune de Roubaix à raison des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Article 3 : Les conclusions de la SARL JHJ Diffusion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL JHJ Diffusion.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 17LY00393
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