Procédure devant la cour
Par un recours et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2017, le 11 août 2017 et le 17 novembre 2017, le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 en ce qu'ils ont déchargé la SARL MKI des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de rétablir la société au rôle de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011 pour un montant de 21 201 euros.
Il soutient que :
- la société ne se trouvait pas concernée par les prises de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers ;
- à supposer que ces courriers constituent une prise de position opposable, la portée de cette prise de position doit être limitée aux seules années 2002 à 2005 concernées par le contrôle ;
- la procédure contradictoire n'était pas applicable, la cotisation foncière des entreprises ayant vocation à être perçue au profit des collectivités territoriales ;
- en toute hypothèse, la société a bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire ;
- les conventions de gérance-mandat ayant été conclue les 1er janvier 2008, 2009 et 2010 entre la société MKI et la société Babou, soit postérieurement aux courriers de 2005 et 2007, ces derniers ne sauraient constituer une prise de position formelle susceptible d'être invoquée par la société intimée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2017, le 6 septembre 2017 et le 9 novembre 2017, la SARL MKI, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- pour les raisons développées devant le tribunal, les moyens ne sont pas fondés ;
- s'agissant de l'année 2010, les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, pourtant applicables, n'ont pas été respectées ;
- dès lors qu'elle se trouve exactement dans la situation de fait sur laquelle a porté l'appréciation qu'elle invoque, l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 396780 Ministre des finances et des comptes publics c/ Société DFA Distribution du 17 juin 2017 n'est pas susceptible de remettre en cause la solution retenue par le tribunal.
Par ordonnance du 10 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL MKI, qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune de Mâcon, s'est ainsi vue notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2009 et à la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle, puis de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL MKI a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il limite toutefois ses conclusions d'appel à la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011, évaluée à la somme de 21 201 euros ;
Sur le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
3. Considérant que, pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL MKI a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2003 ; que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats de gérance-mandat par lesquels la société Babou a mis à disposition de la SARL MKI les locaux commerciaux pour l'exploitation d'un magasin à Mâcon ont été signés les 1er janvier 2008, 2009 et 2010 ; qu'ainsi cette société ne faisait pas partie des entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; que, par suite, la SARL MKI ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position résultant des courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 pour demander la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises qu'elle contestait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL MKI était fondée, pour les années 2010 et 2011, à revendiquer, en se prévalant des deux courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007, le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL MKI devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes " ; que cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale ; que si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1 % ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 2, applicable ; qu'il en résulte que la société ne saurait utilement soutenir que le supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge aurait été établi à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été contradictoire, à plus forte raison s'agissant de l'imposition établie au titre de l'année 2011, au titre de laquelle la perception de cet impôt au profit du budget général de l'Etat avait pris fin ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL MKI a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Mâcon ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant qu'en l'absence de contestation, par le ministre, de la décharge prononcée au titre de la taxe professionnelle de l'année 2009 et de l'appréciation, par les premiers juges, de la partie perdante en première instance, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation ; que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SARL MKI demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 est annulé en tant qu'il prononce la décharge de la SARL MKI des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Article 2 : La SARL MKI est rétablie dans les rôles de la commune de Mâcon à raison des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Article 3 : Les conclusions de la SARL MKI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL MKI.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 17LY00431
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