Procédure devant la cour
Par un recours et des mémoires, enregistrés le 3 février 2017, 6 juin 2017, le 17 novembre 2017 et le 13 décembre 2017, le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2016 ;
2°) de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de la rétablir au rôle de la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2011 et 2012 à concurrence de 59 202 euros.
Il soutient que :
- la société ne se trouvait pas concernée par les prises de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers ;
- à supposer que ces courriers constituent une prise de position opposable, la portée de cette prise de position doit être limitée aux seules années 2002 à 2005 concernées par le contrôle ;
- la procédure contradictoire n'était pas applicable, la cotisation foncière des entreprises ayant vocation à être perçue au profit des collectivités territoriales ;
- la société n'est pas davantage concernée par la décision de rejet du 15 mai 2009 portant sur la société Babou, cette dernière décision ne pouvant constituer une prise de position formelle susceptible d'être invoquée par la société intimée.
- la société ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une convention de gérance-mandat la liant avec la société Babou par acte enregistré le 15 mars 2001, soit antérieurement à la prise de position de l'administration, dès lors que ce document porte sur l'exploitation d'un établissement situé rue Jeanne d'Arc à Orléans alors que l'établissement qui a fait l'objet des cotisations contestées est celui exploité à Saint-Cyr-sur-Loire ;
- l'analyse de l'administration contenue dans la décision de rejet du 2 janvier 2009 n'a porté que sur les taxes professionnelles des années 2007 et 2008, les impositions en litige correspondant à la taxe professionnelle de l'année 2009 et aux cotisations foncières des entreprises des exercices 2010, 2011 et 2012 n'étant, dès lors, pas concernées par l'analyse de l'administration dans ce courrier de rejet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2017, le 7 novembre 2017 et le 29 novembre 2017, la SARL Moreau Desmazeau, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- dès lors qu'elle se trouve exactement dans la situation de fait sur laquelle a porté l'appréciation qu'elle invoque, l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 396780 Ministre des finances et des comptes publics c/ Société DFA Distribution du 17 juin 2017 n'est pas susceptible de remettre en cause la solution retenue par le tribunal ;
- elle est d'autant plus fondée à se prévaloir de la prise de position de l'administration exprimée par les courriers de la DVNI du 20 décembre 2005 et du 30 mai 2007, qu'elle était liée à ces dates à la SAS Babou par une convention de mandat du 20 février 2001 ;
- à titre subsidiaire, la décision du 2 janvier 2009, par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de la société Babou constitue une prise de position formelle opposable.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL Moreau Desmazeau , qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-loire, s'est ainsi vue notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2009 et à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL Moreau Desmazeau a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
3. Considérant que, pour demander la décharge du complément de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL Moreau Desmazeau a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une part, sa prise de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007, d'autre part la décision du 2 janvier 2009 par laquelle l'administration a statué sur la réclamation de la société Babou dirigée contre son imposition à la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire ; que par les premiers courriers, l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2003 ; que par la décision de rejet de la réclamation, elle réitérait cette appréciation pour l'imposition à la taxe professionnelle de cette société dans les rôles de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour les années 2007 et 2008 ;
4. Considérant que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers et cette décision, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007, puis celles qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2007 et 2008 dans les rôles de Saint-Cyr-Sur-Loire ; qu'à supposer même que la société n'ait pas fait partie des entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007, elle était en revanche partie au contrat qui a donné naissance à la position exprimée dans la décision du 2 janvier 2009 ; que cette décision, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, était susceptible de constituer une prise de position dont la SARL Moreau Desmazeau pouvait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que le ministre des finances soit fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL Moreau Desmazeau était fondée à revendiquer, en se prévalant des deux courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007, le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que la décision du 2 janvier 2009 était insusceptible de constituer une prise de position dont cette société pouvait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, les interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que la prise de position sur l'appréciation de la situation de fait des sociétés Babou et Moreau Desmazeau au regard de l'article 1467 du code général des impôts a été exprimée le 2 janvier 2009, soit antérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition primitive ; que la circonstance que cette position a porté sur la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 ne faisait pas obstacle à ce que la société intimée puisse valablement s'en prévaloir dès lors que les circonstances de droit et de fait étaient demeurées inchangées en 2009 ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'analyse qui a présidé à la position formellement exprimée le 2 janvier 2009 sur l'appréciation de la situation de fait des sociétés Babou et Moreau Desmazeau au regard de l'article 1467 du code général des impôts ait été infirmée par un juge ; que le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, le 29 mai 2012, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Babou a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, pour son établissement situé à Saint-Cyr-sur-Loire en raison de dégrèvements intervenus le 22 et 23 mars 2012 ; qu'à supposer que ces décisions résultent de l'abandon, par l'administration, de la position formellement exprimée le 2 janvier 2009 cet abandon est intervenu postérieurement aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012 date des faits générateurs de la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2011 et 2012 ; que la SARL Moreau Desmazeau ne saurait, par suite, et en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait qui lui soit opposable, être privée de la possibilité de se prévaloir à l'encontre de l'administration de la position formellement exprimée par elle le 2 janvier 2009 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des compléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL Moreau Desmazeau a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges sur la partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, s'agissant des frais exposés au titre de l'instance d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Moreau Desmazeau et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Moreau Desmazeau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Moreau Desmazeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Moreau Desmazeau.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 17LY00458
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