Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'authentification du jugement supplétif d'acte de naissance établi par la justice de paix de Forecariah ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me A..., de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'il produise des justificatifs de son identité en raison de la prétendue fausseté des documents qu'il avait fournis et en refusant d'examiner sa demande fondée sur son état de santé ; les documents qu'il a dernièrement produits confirment l'identité qu'il avait donnée lors de sa demande de titre ;
- il a d'importants problèmes de santé, le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- en refusant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé il n'a commis aucune erreur de droit : les documents d'état civil présentés par M. B... s'étant avérés contrefaits, son dossier ne pouvait être considéré comme complet au regard des dispositions du 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les documents authentifiés par la police de l'air et des frontières ont été présentés postérieurement à la décision attaquée ; seul un document d'identité comportant une photographie pourrait être rattaché de manière irréfutable à l'intéressé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 14 février 2017, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.B..., né en novembre 1986 et de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2014 ; qu'il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 décembre 2014 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2016 ; que M. B... a alors déposé, en mai 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Cantal ; que le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination par un arrêté du 13 juillet 2016 ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 janvier 2017 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 13 juillet 2016 ;
2. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet du Cantal lui a opposé que les documents produits à l'appui de sa demande, extrait de naissance et permis de conduire guinéen, transmis pour authentification aux services de la police de l'air et des frontières ainsi qu'au consulat de France à Conakry, sont contrefaits ; que M. B...n'apportant pas les indications relatives à son état civil, sa demande ne peut être considérée comme complète au regard des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu'elles prévoient mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment, de celle imposée par le 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la production des indications relatives à l'état civil ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article institue une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment où le préfet a statué sur la demande de titre de séjour dont il était saisi par M.B..., le 13 juillet 2016, les services de la police aux frontières et le consulat de France à Conakry avaient estimé que les pièces produites par M. B...pour justifier de son identité étaient contrefaites ; qu'il suit de là que le préfet du Cantal n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour ; que la circonstance que le préfet du Cantal n'ait pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour est sans incidence compte tenu du motif retenu par le préfet ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée du 13 juillet 2016, M. B... ait pu obtenir un jugement supplétif et un extrait du registre d'état civil datés du 8 et du 9 septembre 2016 et présentant, selon les services de la police aux frontières, " toutes les caractéristiques de documents authentiques " ne permet pas davantage d'établir que le préfet du Cantal a commis une erreur de droit lorsqu'il a pris sa décision en juillet 2016 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Cantal du 13 juillet 2016 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
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N° 17LY01315