I - Par une requête enregistrée le 7 juin 2017 sous le n° 17LY02324, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 9 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient qu'elle remplissait, à la date de la décision de refus de titre de séjour, les conditions d'obtention d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2017, le préfet de l'Allier demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré, le 22 juin 2017, un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un visa de régularisation.
II - Par une requête enregistrée le 7 juin 2017, sous le n° 17LY02325, Mme D...demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle présente sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2017, le préfet de l'Allier demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré, le 22 juin 2017, un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un visa de régularisation.
Par une décision du 16 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeD....
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les observations de MeA..., représentant Mme D... ;
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante camerounaise née en 1961, est arrivée en France le 1er juin 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C ; qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 20 août 2014 en raison de son état de santé, renouvelée jusqu'au 30 décembre 2016 ; qu'elle a épousé M. D...en octobre 2016 et sollicité un titre de séjour en qualité de " conjoint de Français " le 13 décembre 2016 ; que le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 9 janvier 2017, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 21 mars 2017, a rejeté la demande de Mme D...dirigée contre ces décisions ; que Mme D... demande à la cour, par la requête enregistrée sous le n° 17LY02324, d'annuler ce jugement et, par la requête enregistrée sous le n° 17LY02325, d'en prononcer le sursis à exécution ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 17LY02324 :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
3. Considérant que le préfet de l'Allier a informé la cour qu'il avait délivré à Mme D... un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un visa de régularisation de long séjour le 22 juin 2017 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2017 par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours en fixant le pays de destination, ces décisions ayant été implicitement abrogées le 22 juin 2017 ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
4. Considérant que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
5. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D... sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Allier a relevé, dans sa décision du 9 janvier 2017, que le couple ne fournit pas de justificatifs de vie commune suffisamment probants ; que, comme il a été rappelé au point 1, la requérante a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de Français " peu de temps après son mariage ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les pièces qu'elle produit ne permettaient pas d'établir, à la date à laquelle le préfet a pris sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'existence d'une communauté de vie avant comme après le mariage ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait, à la date de la décision de refus de titre de séjour, les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 2017 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
Sur la requête n° 17LY02325 :
7. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1700162 rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 mars 2017, les conclusions de la requête n° 17LY02325 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY02325.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 9 janvier 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
4
Nos 17LY02324 - 17LY02325