Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2017, Mme A..., représentée par la SELARL Guidet et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2017 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour constater la réalité des travaux effectués et évaluer leurs montants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification pour ce qui concerne l'application des pénalités pour manquement délibéré ;
- la quote-part des charges déductibles afférentes à l'immeuble du Domaine de la Tour s'élève à 81% et non à 65% ;
- les charges afférentes au bâtiment à usage d'habitation occupé par M. A... sont des charges déductibles des revenus fonciers de la SCI dès lors qu'il exerce les fonctions de gardien de la propriété ;
- les travaux d'entretien et de réparation effectués au Domaine de la Tour sont justifiés et déductibles de son revenu foncier ;
- les pénalités mises à sa charge pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées ;
- les pénalités mises à sa charge pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SCI requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A... est associée et gérante de la SCI Les Bruyères qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur place au titre des années 2008, 2009 et 2010 à l'issue desquels l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'un rehaussement de son revenu foncier ; que, par une proposition de rectification du 20 septembre 2011, les conséquences des rehaussements en matière de revenus fonciers au titre des années 2008 à 2010 ont été notifiées à Mme A... au prorata de ses droits dans la SCI ; que les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, ayant été mises en recouvrement, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées ; que, par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 13 juin 2017, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'administration, après avoir constaté que les charges relatives à l'immeuble comprenaient également les charges afférentes à une maison d'habitation de 255 mètres carrés occupée par le père de la gérante a admis, au vu d'un état descriptif des surfaces établissant notamment la surface utile nette du château à 373 mètres carrés, produit dans le cadre du recours hiérarchique, que les surfaces effectivement consacrées à la location étaient de 463 mètres carrés alors que la surface habitable du bien s'établissait à 718 mètres carrés ; qu'elle a, en conséquence, arrêté la quote-part des charges déductibles afférentes aux locaux destinés à la location à 65 % ; que, pour contester les rehaussements de ses propres revenus fonciers, consécutifs aux rehaussements des bénéfices fonciers de la SCI Les Bruyères, Mme A... soutient que les surfaces de la propriété de cette SCI consacrées à la location sont de 1 345 mètres carrés et que la quote-part des charges déductibles compte tenu des surfaces affectées à la location s'établit, à tout le moins, à 81 % ; que toutefois, Mme A...n'établit pas, en se bornant à produire des plans aux cotes établies postérieurement à l'établissement de l'imposition en litige, que la surface finalement retenue par l'administration à l'issue de l'entretien tenu dans le cadre du recours hiérarchique, à partir de la configuration alors connue du Domaine de la Tour, à savoir deux corps de bâtiment à usage d'habitation de surfaces respectives de 255 mètres carrés et 90 mètres carrés et d'un château de 373 mètres carrés, serait erronée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur dans le calcul de la quote-part des charges déductibles rapportée à la surface locative du bien immobilier ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible de frais d'administration et de charges afférentes à la réalisation de travaux de réparation et d'entretien, pour un montant de 142 216 euros au titre de l'année 2008, de 133 640 euros au titre de l'année 2009 et de 24 104 euros au titre de l'année 2010, au motif qu'ils n'étaient pas justifiés ; que ni les sept photographies, non datées, censées illustrer le domaine avant et après les travaux effectués ni le devis établi le 18 juin 2008 par la société Couverture diagnostic 78, qui ne comporte aucune mention d'acceptation par la SCI, ne permettent de justifier précisément de l'étendue, de la nature et du montant des travaux en cause ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les sommes en cause étaient déductibles des revenus fonciers de la SCI Les Bruyères ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible de charges afférentes à l'habitation que le père de la gérante de la SCI Les Bruyères occupe à titre gratuit ; que Mme A... n'apporte aucun commencement de preuve quant à la réalité des fonctions de gardien du Domaine de la Tour exercées par M. A..., qui ne perçoit aucune rémunération, pour le compte de la SCI Les Bruyères ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la déductibilité des dépenses afférentes au bâtiment à usage d'habitation occupé par M. A... comptabilisées par la SCI les Bruyères en charges au cours des exercices vérifiés ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en tant qu'il se prononce sur les pénalités ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner les manquements délibérés d'un contribuable à ses obligations fiscales, à la charge d'un contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à ces manquements, le principe de responsabilité personnelle et le principe de personnalité des peines s'opposant à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
7. Considérant que pour fonder l'application à Mme A... de ces pénalités, l'administration fiscale mentionne que des recettes encaissées par la SCI Les Bruyères n'ont pas été déclarées pour le calcul de son revenu foncier, qu'ont été inclus dans les charges déductibles du revenu foncier de la SCI la totalité des charges relatives à l'immeuble situé au Domaine de la Tour alors que la quote-part des charges déductibles s'élevait à 21%, relevée à 65% par courrier du 3 septembre 2012, et que la SCI les Bruyères a déduit de son revenu foncier des charges non déductibles ou non justifiées ; que, d'autre part, l'administration fiscale mentionne que le manque de rigueur dans la tenue des documents, l'importance des sommes non déclarées et le caractère répétitif des rehaussements établissent la volonté d'éluder l'impôt ; qu'aucune des circonstances ainsi évoquées n'est de nature à démontrer la part personnellement prise par Mme A... dans les manquements sociaux sur lesquels l'administration entend fonder l'application des pénalités ; que l'intéressée est, par suite, fondée à en demander la décharge ;
Sur les conclusions tendant à la nomination d'un expert :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) " ;
9. Considérant que l'appréciation des éléments de fait sur lesquels le service s'est fondé pour procéder à la remise en cause du caractère déductible de frais d'administration et de charges afférentes à la réalisation de travaux de réparation et d'entretien, nécessaire à la solution du litige soumis au Tribunal, ne justifie pas en l'espèce la réalisation d'une expertise ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de Mme A... tendant à la désignation d'un expert doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les pénalités qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Mme A...est déchargée des pénalités pour manquement délibéré qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 17LY03128
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