2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n° 1405787 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récepissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que ce refus ne pouvait pas être verbal et aurait dû faire l'objet d'une motivation écrite conformément aux stipulations de la loi du 11 juillet 1979 ; la motivation de ce jugement repose sur " une dénaturation des pièces et écritures des parties " ;
- cette décision de refus est entachée d'une erreur de fait car sa fille atteste qu'il s'est présenté physiquement en préfecture pour déposer son dossier et que son dossier a été refusé pour défaut de visa de long séjour ;
- cette décision de refus est entachée d'une erreur de droit car l'absence de visa de long séjour ne peut pas faire obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il indique se rapporter à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1947, indique s'être présenté le 13 décembre 2013 au guichet de la préfecture de la Drôme pour demander un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il se serait vu opposer au guichet un refus verbal d'enregistrement de sa demande du fait de l'absence de présentation de visa de long séjour ; qu'il a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé ne pouvait être verbal et aurait dû faire l'objet d'une motivation écrite en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, il ressort des termes du jugement que les premiers juges, après avoir indiqué que M. A...n'établissait pas avoir déposé un dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont jugé que le refus d'enregistrement d'une telle demande ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, les premiers juges ont ainsi estimé que les conclusions présentées par M. A... contre le refus d'enregistrer une demande de titre de jour accompagnée d'un dossier incomplet étaient irrecevables ; que, dès lors, eu égard à cette irrecevabilité, tous ses moyens dont celui tiré du défaut de motivation étaient inopérants ; que le tribunal administratif de Grenoble a donc pu à bon droit ne pas se prononcer expressément sur le moyen tiré du défaut de motivation ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient " dénaturé les pièces et les écritures des parties", d'une part, constitue un moyen de cassation et non d'appel et d'autre part, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du refus d'enregistrement de la demande de certificat de résidence :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, et dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 6° Un justificatif de domicile." ;
6. Considérant que, comme le soutient le requérant, l'autorité administrative ne saurait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser d'enregistrer, au seul motif de l'absence de visa de long séjour, une demande de certificat de résidence formulée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que les stipulations de cet accord ne subordonnent pas la délivrance d'un titre sollicité sur ce fondement à la condition de possession d'un visa de long séjour ; que, toutefois, le préfet aussi bien en première instance qu'en appel, fait valoir que le refus ayant été opposé au requérant était fondé non sur l'absence de production d'un visa de long séjour mais sur le caractère incomplet du dossier au regard des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en réponse à cette argumentation du préfet, le requérant, d'une part, ne produit pas de pièces de nature à corroborer l'attestation de sa fille quant aux conditions de ce refus d'enregistrement et à établir qu'un agent de la préfecture aurait effectivement refusé d'enregistrer sa demande de certificat de résidence fondée sur le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien au seul motif l'absence de visa de long séjour ; que, d'autre part, il ne fournit aucun élément de nature à établir le dépôt, le 13 décembre 2013, d'un dossier complet comportant l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande de certificat de résidence conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions,, M. A...n'établit pas avoir présenté à cette date un dossier complet à l'appui de sa demande de certificat de résidence ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble étaient donc irrecevables ; que, dès lors, les moyens d'appel du requérant tirés d'une erreur de fait et de droit qui sont inopérants doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'annulation de ce refus verbal d'enregistrement de sa demande de certificat de résidence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2018.
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N° 17LY03378