Par un jugement n° 1704457 du 4 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, Mme B..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 août 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre provisoirement au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
a/ S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés du caractère incomplet de la demande adressée aux autorités italiennes, de l'absence de signature de cette demande, de la réalité de sa transmission aux autorités italiennes et de l'existence d'une défaillance systémique de l'Italie dans le traitement des demandes d'asile ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas tenu de faire droit à sa demande de communication du dossier, alors que ce droit est garanti par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par les articles L. 742-4 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b/ S'agissant de la décision de transfert :
- l'obligation de remise des brochures d'information que prévoit l'article 4 du règlement n'a pas été respectée ;
- il n'y a pas eu d'entretien individuel et confidentiel, comme le prévoit l'article 5 ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'existe pas d'accord tacite des autorités italiennes à sa réadmission ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré d'une défaillance systémique de l'Italie dans le traitement des demandes d'asile ;
- compte tenu de son état de santé (nécessité d'une exploration par IRM et forte anémie nécessitant une transfusion), la France devait examiner sa demande d'asile ; son état de santé ne lui permet pas de voyager ;
- la notification de la décision contestée ne précise pas les informations sur les personnes ou les entités susceptibles de fournir une assistance juridique, comme l'impose le 2 de l'article 26 du règlement Dublin III ;
c/ S'agissant de la décision l'assignant à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise ;
- l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité angolaise, née le 15 août 1988, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 14 février 2017. L'intéressée s'étant vu délivrer un visa par les autorités italiennes, celles-ci ont été saisies d'une demande tendant à sa prise en charge. Compte tenu de l'accord tacite de ces autorités, le préfet a décidé, le 4 juillet 2017, son transfert en Italie. Le 5 juillet 2017, il l'a assignée à résidence. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a répondu, aux points 8 et 10 de son jugement, aux moyens de sa demande tirés du caractère incomplet de la requête adressée aux autorités italiennes, de l'absence d'accord implicite de celles-ci et de l'existence d'une défaillance systémique de l'Italie dans le traitement des demandes d'asile.
3. L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) ". Le II de l'article L. 742-4 du même code prévoit que : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 dudit code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a communiqué au tribunal, avec son mémoire en défense, l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que l'ensemble de ces productions a été communiqué au conseil de la requérante. Le premier juge, qui n'a pas statué au vu d'un dossier incomplet, n'a donc pas commis d'irrégularité en ne prescrivant pas la production par l'administration de pièces supplémentaires.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En ce qui concerne le droit à l'information :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. ".
6. Considérant que le respect de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique que le document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile qu'il prévoit soit remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des documents d'information remis à Mme B... et signés par l'intéressée, qu'elle s'est vu remettre, le 14 février 2017, soit le jour même de sa demande d'asile, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents étaient rédigés en langue portugaise, que l'intéressée a déclaré comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le droit à un entretien préalable :
8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent des services préfectoraux, avec le concours d'un interprète en langue portugaise, et s'est vu remettre le même jour une attestation de demande d'asile - procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exigence de confidentialité de cet entretien n'a pas été respectée. Dès lors, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En ce qui concerne l'existence d'un accord tacite des autorités italiennes :
10. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".
11. Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de Mme B... par les autorités italiennes a été formée le 20 mars 2017, par le réseau de communication DubliNET qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Les copies des accusés de réception DubliNET versées aux débats par le préfet permettent d'attester que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de réadmission concernant Mme B.... La réalité de cette saisine est confirmée par le " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " édité par la préfecture le 23 mai 2017 et reprenant les références de cette demande, et notamment le numéro de dossier de la requérante. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'accord tacite des autorités italiennes à la réadmission de l'intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation :
13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " La décision en litige satisfait à l'existence de motivation qu'imposent ces dispositions.
En ce qui concerne la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de Mme B... :
14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
15. Il ressort des termes mêmes de la décision de transfert contestée que le préfet a, comme il était tenu de le faire, examiné les éléments du dossier de Mme B... en exerçant le pouvoir d'appréciation prévu notamment par la clause discrétionnaire mentionnée ci-dessus, sans s'estimer lié par l'accord des autorités italiennes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée s'oppose à son transfert en Italie.
En ce qui concerne l'application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
16. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ;
17. La requérante soutient que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux de réfugiés et que l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, il n'est pas établi que la situation générale en Italie ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de penser que la demande d'asile de Mme B... ne serait pas instruite en Italie dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la notification de la décision :
18. Aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. ".
19. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / (...) ".
20. Les conditions de notification de la décision en litige à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
21. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert en Italie.
22. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
23. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du même code : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. "
24. Ces dispositions impliquent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence de l'information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.
25. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est bien vu remettre un formulaire d'information qu'elle a paraphé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 17LY03698