2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par jugement n° 1704667 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône en date du 11 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle car le préfet n'a pris en compte que son comportement délictuel passé et n'a pas tenu compte de son intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire enregistré le 2 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux sur sa situation personnelle ;
- sa décision de refus de certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car le père du requérant est retourné vivre en Algérie en 2009 ; la présence d'un frère et d'une soeur en France n'établit pas la réelle intégration du requérant en France ; il a seulement travaillé quelques mois et a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2011 et 2014 dont plusieurs peines d'emprisonnement avec sursis ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 12 avril 1991, a demandé le 3 mars 2015 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par des décisions du 11 mai 2017, le préfet du Rhône, après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de M.B..., lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...interjette appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 11 mai 2017 ;
Sur la légalité du refus du certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France avec son père en juillet 2005 à l'âge de 14 ans sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles ; qu'il fait valoir qu'il est bien inséré socialement et familialement depuis cette date ; qu'il se prévaut en particulier de liens avec l'une de ses soeurs, avec son frère aîné qui dispose depuis 2004 d'un certificat de résidence algérien de 10 ans et avec l'épouse de ce dernier ; qu'il indique que son frère aîné l'a pris en charge depuis 2007 dans le cadre d'un recueil légal par voie de kafala ; qu'il fait également état de sa scolarisation au collège La Clavelière d'Oullins puis au lycée professionnel de Givors où il obtenu en 2010 un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration ; qu'il souligne qu'après avoir eu un comportement délictueux, il n'a plus fait l'objet de condamnations pénales après août 2014 ; qu'il mentionne avoir obtenu, en décembre 2015, une promesse d'embauche pour un poste d'équipier en contrat à durée déterminée dans une société de restauration rapide ;
4. Considérant, toutefois, que les éléments invoqués par le requérant ne sauraient suffire à établir qu'à la date de sa décision le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, M. B...ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie, pays où résident notamment son père depuis son départ de France en 2009, sa mère, deux frères et une soeur ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que la circonstance qu'il a été scolarisé en France jusqu'en 2010, après le départ de son père, et a vécu chez son frère aîné lors de cette scolarisation ne suffit pas à démontrer une insertion sociale particulière ; qu'hormis la promesse d'embauche établie en décembre 2015, au demeurant contradictoire quant à la durée de travail durant laquelle il était susceptible d'être recruté en contrat à durée déterminée, il n'apporte pas d'éléments justifiant d'une insertion socioprofessionnelle entre 2010 et la date de décision de refus et notamment après août 2014, date de sa dernière condamnation pénale ; que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la durée de sa présence en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision refusant de délivrer à M. B...un certificat de résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué spécifiquement à l'encontre de cette décision, être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2018.
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N° 17LY03753