I - Par une requête enregistrée le 3 août 2017 sous le n° 17LY03016, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2017 en tant qu'il annule ses décisions du 1er juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
Le préfet du Rhône soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait méconnu le droit des intéressés à être entendus.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2017, M. E... et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... et Mme C... font valoir que :
- le nouveau système de rendez-vous mis en place via le site internet de la préfecture du Rhône, fixé plusieurs mois après la demande, empêche de pouvoir faire étudier une demande de régularisation à un autre titre que la demande d'asile ;
- l'état de santé de M. E... est décrit comme préoccupant par les professionnels de santé, sa situation devait être examinée au regard de ces éléments, ce qui aurait été possible si les services préfectoraux n'avaient pas pris leur décision de façon hâtive.
II - Par une requête enregistrée le 3 août 2017, sous le n° 17LY03019, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2017.
Le préfet du Rhône soutient que les moyens qu'il présente sont sérieux et que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables pour ses services.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2017, M. E... et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... et Mme C... font valoir que le préfet n'établit pas qu'existeraient des conséquences difficilement réparables, ni ne soulève de moyens sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;
1. Considérant que M. E..., né en 1980, et sa compagne, MmeC..., née en 1986, de nationalité russe, seraient arrivés en France, selon leurs déclarations, en février 2014 pour M.E..., en septembre 2014 pour Mme C...et leurs deux filles mineures ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions le 15 décembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que, par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que, par la requête enregistrée sous le n° 17LY03016, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions du 1er juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays en cas d'éloignement forcé et, par la requête enregistrée sous le n° 17LY03019, d'en prononcer le sursis à exécution ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 17LY03016 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
3. Considérant que, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre le cas échéant à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de la CNDA du 15 décembre 2015 rejetant leurs recours contre les décisions de l'OFPRA leur refusant le statut de réfugié, ont été notifiées à M. E... et à Mme C...le 19 décembre 2015 ; que les décisions préfectorales contestées sont datées du 1er juillet 2016 ; que M. E... a pris un rendez-vous afin de présenter un dossier en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile par l'intermédiaire de l'application informatique mise en place par l'administration ; qu'il a produit à l'appui de ses déclarations une convocation de la préfecture du Rhône pour le 20 juillet 2016, reportée au 8 février 2017 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits en première instance, que M. E... est suivi pour des troubles dépressifs depuis mars ou avril 2015 ; qu'il était donc en mesure de porter ces éléments à la connaissance de l'administration, par tout moyen, pendant l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions qu'il aurait été empêché de soumettre à l'administration ; qu'ainsi, en lui faisant obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2016, le préfet du Rhône n'a pas méconnu son droit d'être entendu ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions faisant obligation à M. E... et à Mme C... de quitter le territoire dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E...et Mme C... ;
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. E... et Mme C...n'établissent pas la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles ils seraient exposés en cas de retour en Russie ; que, par suite, les moyens tirés de la violation, par les décisions désignant ce pays comme pays de renvoi, des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;
7. Considérant, en second lieu, que M. E... et Mme C...ne démontrent pas, comme il vient d'être dit, qu'ils seraient exposés à des risques personnels et actuels en cas de retour en Russie ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à la reconstitution dans ce pays de la cellule familiale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé méconnaissent l'article 8 de la convention précitée est inopérant ; que les décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 1er juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de M. E... et de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 17LY03019 :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement nos 1609431-1609432 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 4 juillet 2017, les conclusions de la requête n° 17LY03019 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17LY03019.
Article 2 : Le jugement n°s 1609431-1609432 du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales du 1er juillet 2016 en tant qu'elles font obligation à M. E... et Mme C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignent le pays de destination en cas d'éloignement forcé est annulé dans cette mesure.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E... et Mme C...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme D... C... et M. B...E....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
5
Nos 17LY03016 - 17LY03019