Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'ensemble des critères définis à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté révèle que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 février 2017, Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience :
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de MeB..., représentant Mme C...A... ;
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France au mois de mai 2015, à l'âge de 17 ans ; qu'elle a été prise en charge le 24 juillet 2015 par les services du conseil départemental de l'Ain en qualité de mineure isolée ; que, par un jugement du 29 décembre 2016 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2016 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu au point 2 du jugement attaqué au moyen tiré de l'erreur de droit réputée commise par le préfet de l'Ain en s'abstenant d'un examen particulier de la situation de Mme C...A... ; qu'ils ont estimé, au point 4 du jugement, que le préfet pouvait, pour le seul motif relatif à l'absence de suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, refuser à l'intéressée la délivrance d' un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en omettant d'examiner la situation de Mme C...A...au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que Mme C...A...ne justifie pas, en se référant à une lettre d'engagement établie par une entreprise au mois de mai 2016 en vue de la signature d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 2016, avoir produit un contrat d'apprentissage à l'appui de la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet de l'Ain a statué le 19 février 2016 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette autorité a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité d'une régularisation au titre de l'exercice d'une activité salariée ;
5. Considérant, d'autre part, que comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mme C... A... ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettraient de révéler l'erreur manifeste d'appréciation du préfet à l'occasion de son refus d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur ce fondement ;
6. Considérant que Mme C...A...se borne, pour le surplus, à soulever devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait, de ce que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation comme indiqué au point 2, de ce qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressée de son arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2018.
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N° 17LY01370