Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 17 août 2017, M. A... B..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet de la Drôme n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît le 2° de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que seule la demande de premier renouvellement du titre de séjour est subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux ; dans ces conditions, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour d'un an et même à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans puisqu'il justifie résider de façon ininterrompue sur le territoire français depuis octobre 2011 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de la Drôme, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 juillet 2017, rendue sur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;
1. Considérant que M. A... B..., né le 26 décembre 1971, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 11 octobre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; que le 28 mai 2013, il a épousé une ressortissante française et obtenu en cette qualité, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 23 mars 2015, renouvelé jusqu'au 23 mars 2016 ; que le 22 février 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord ; que par décisions du 29 juin 2016, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande et a assorti son refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 19 janvier 2017, dont M. A... B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) "
En ce qui concerne le certificat de résidence valable dix ans :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précitées, qui renvoient au dernier alinéa de l'article 6 de ce même accord, que la délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a épousé une ressortissante française le 28 mai 2013 et qu' un certificat de résidence lui a été délivré sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées, le 24 mars 2014, renouvelé une première fois le 25 mars 2015 ; que toutefois, il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le début du mois de juillet 2015 ; qu'il en résulte que M. A... B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis précité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas de l'étranger qui remplit effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Drôme n'avait donc, en tout état de cause, pas à soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A... B... est entré en France le 11 octobre 2011, à l'âge de 40 ans et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière jusqu'à la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an en mars 2014 ; qu'il est séparé de son épouse et qu'il ne justifie pas, par les mains courantes qu'il produit, avoir été victime de violences conjugales ; que s'il soutient qu'un de ses frères vit en France, il n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, quatre frères et deux soeurs ; qu'ainsi le préfet de la Drôme, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le certificat de résidence valable un an :
7. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité que si le premier renouvellement du certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux, les renouvellements ultérieurs sont simplement subordonnés au maintien des liens du mariage ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le début du mois de juillet 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, et ce malgré la déclaration de l'épouse de l'appelant selon laquelle elle aurait engagé une procédure de divorce, que le mariage aurait été dissous à la date de la décision attaquée ; qu'il en résulte qu'en retenant, pour rejeter la demande de deuxième renouvellement dont il était saisi, que la condition tirée du maintien d'une communauté de vie effective, exigée seulement pour un premier renouvellement, n'était plus remplie, le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2016 du préfet de la Drôme lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence valable un an sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative le présent arrêt, qui annule la décision du préfet de la Drôme refusant à M. A... B... le renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", implique seulement que l'autorité préfectorale se prononce à nouveau sur la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Albertin, avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Albertin de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Drôme du 29 juin 2016 refusant à M. A... B... le renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de M. A... B... et de lui délivrer, pour cette période, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement n° 1606078 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Albertin la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Albertin.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
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N° 17LY02040