Par un jugement n° 1606291 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1606291 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de première instance de Mme D... A....
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- la vie familiale de la requérante a débuté alors qu'elle était en situation irrégulière ;
- eu égard à sa situation, seules des circonstances exceptionnelles, non établies en l'espèce, auraient pu fonder une annulation du refus de titre de séjour pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle a fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas respectées, a été condamnée pour vol, est sans emploi et ne démontre pas être insérée en France ;
- la communauté de vie avec son conjoint n'est établie que deux années avant la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, Mme D... A... représentée par Me Lantheaume, avocat, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé, à la demande de Mme A... ressortissante marocaine, son arrêté du 31 octobre 2016 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est pacsée depuis le 7 avril 2015 avec un ressortissant algérien, père de sa fille âgée de vingt mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté par le préfet que le centre des intérêts du compagnon de Mme A..., titulaire d'une carte de résident et d'un bail commercial à Grenoble, se situe manifestement en France, où il réside depuis l'âge de seize ans, et où il a accompli des démarches en vue d'ouvrir un commerce de restauration ;
4. Considérant que le préfet de l'Isère soutient que la communauté de vie entre les conjoints n'est établie que depuis septembre 2014 ; qu'il ne conteste cependant pas que la communauté de vie est réelle ; que, Mme A... entrée en France en 2008 a bénéficié de titres de séjour de mars 2008 à mars 2010 en tant que conjoint de français ; qu'elle a déposé une demande de titre le 22 septembre 2014 à laquelle le préfet a par l'arrêté en litige répondu seulement au terme de deux ans durant lesquelles Mme A... disposait de récépissés de demande de titre de séjour ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la situation familiale de Mme A... et à la durée de son séjour en France, nonobstant la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une condamnation en 2013 pour vol de chèque à une peine de prison de quatre mois avec sursis, la décision en litige a porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 octobre 2016 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Lantheaume devant la cour au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... A... et à Me Lantheaume.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
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N° 17LY00840
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