Procédure devant la cour
Par un recours enregistré le 3 février 2017 le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;
2°) de rétablir la société au rôle de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011 pour un montant de 41 101 euros.
Il soutient que :
- la société, qui a débuté son activité sur le site de Saint-Pol-sur-Mer le 1er mars 2009, ne se trouvait pas concernée par les prises de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et d'une décision du 28 janvier 2009 rejetant la réclamation préalable de la société Babou par lesquels l'administration indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers ;
- à supposer que ces courriers constituent une prise de position opposable, la portée de cette prise de position doit être limitée aux seules années 2002 à 2005 concernées par le contrôle.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL VDB Services, qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, s'est ainsi vue notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL VDB Services a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
3. Considérant que, pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL VDB Services a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une part, sa prise de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007, d'autre part, la décision du 28 janvier 2009 par laquelle l'administration a statué sur la réclamation de la société Babou dirigée contre son imposition à la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer ; que par les premiers courriers, l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2003 ; que par la décision, elle réitérait cette appréciation pour l'imposition à la taxe professionnelle de cette société dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer pour les années 2007 et 2008 ;
4. Considérant que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers et cette décision, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007, puis celles qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2007 et 2008 dans les rôles de Saint-Pol-sur-Mer ; que la société ne faisait pas partie des entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; que le ministre soutient sans être contredit que la société intimée a démarré son activité à Saint-Pol-sur-Mer le 1er mars 2009, cette date correspondant au premier contrat de gérance-mandat versé aux débats par la société ; que la SARL VDB Services ne pouvait, dès lors, être partie au contrat qui a donné naissance à la position exprimée dans la décision du 28 janvier 2009, qui était, dès lors, insusceptible de constituer une prise de position dont elle puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL VDB Services était fondée, pour les années 2010 et 2011, à revendiquer, en se prévalant des deux courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et de la décision du 29 janvier 2009, le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il est, par suite, et dès lors que la cour ne se trouve saisie d'aucun autre moyen par l'effet dévolutif de l'appel, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL VDB services a été assujettie au titre des années 2010 et 201 dans les rôles de la commune de la commune de Saint-Pol-sur-Mer ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a, pour l'application de ces dispositions, jugé que l'Etat était la partie perdante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par la SARL VDB Services au lieu de rejeter ces conclusions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 sont annulés.
Article 2 : La SARL VDB Services est rétablie dans les rôles de la commune de Saint-Pol-sur-Mer à raison des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL VDB Services.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
2
N° 17LY00466