Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2017 6 juillet 2017 et le 17 novembre 2017, le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2016 ;
2°) de remettre à la charge de la société la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011 pour un montant de 16 054 euros ;
3°) de décider que la société reversera à l'Etat la somme qu'il a été condamné à lui verser en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société ne se trouvait pas concernée par les prises de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers ;
- à supposer que ces courriers constituent une prise de position opposable, la portée de cette prise de position doit être limitée aux seules années 2002 à 2005 concernées par le contrôle ;
- l'imposition en litige étant la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010, la société ne saurait utilement faire valoir que l'article L. 55 du livre des procédures fiscales s'appliquait à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 ;
- par décision rendue le 19 juin 2017 (CE, 19 juin 2017, n° 396780), le Conseil d'Etat a confirmé qu'un mandataire de la société Babou ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration concernant la société Babou et résultant des courriers adressés les 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par la DVNI dans la mesure où la convention de gérance-mandat entre ce mandataire et la société Babou a été, comme en l'espèce conclue postérieurement à ladite prise de position ;
- la convention de gérance-mandat ayant été conclue les 1er et 5 mai 2010 entre la société Lebrun et la société Babou, soit postérieurement aux courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 adressés à la société Babou, ces documents ne sauraient constituer une prise de position formelle susceptible d'être invoquée par la société intimée ;
- elle ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une convention de gérance-mandat la liant avec la société Babou par acte enregistré le 14 février 2005, soit antérieurement à la prise de position de l'administration, dès lors que ce document porte sur l'exploitation d'un établissement situé 34 boulevard du Pré des Bordes à Nevers alors que l'établissement qui a fait l'objet des cotisations contestées est celui exploité à Echirolles.
Par des mémoires enregistrés le 22 juin 2017, le 12 septembre 2017 et le 8 novembre 2017, la SARL Lebrun, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- pour les raisons développées devant le tribunal, les moyens ne sont pas fondés ;
- s'agissant de l'année 2010, les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, pourtant applicables, n'ont pas été respectées ;
- dès lors qu'elle se trouve exactement dans la situation de fait sur laquelle a porté l'appréciation qu'elle invoque, l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 396780 Ministre des finances et des comptes publics c/ Société DFA Distribution du 17 juin 2017 n'est pas susceptible de remettre en cause la solution retenue par le tribunal ;
- elle est d'autant plus fondée à se prévaloir de la prise de position de l'administration exprimée par les courriers de la DVNI du 20 décembre 2005 et du 30 mai 2007, qu'elle était liée à ces dates à la SAS Babou par une convention de mandat du 1er février 2005.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL Lebrun, qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune d'Echirolles, s'est ainsi vue notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2011 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL Lebrun a été assujettie au titre de l'année 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
3. Considérant que, pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL Lebrun a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position résultant, d'une part, de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et, d'autre part, d'une décision du 26 mars 2009 rejetant une réclamation de la société Babou, par lesquels l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2008 ; que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2008 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de gérance-mandat par lequel la société Babou a mis à disposition de la SARL Lebrun les locaux commerciaux pour l'exploitation d'un magasin à Echirolles a été conclu les 1er et 5 mai 2010 ; qu'ainsi, ce contrat de gérance-mandat n'a pas fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2008 ; que, par suite, la SARL Lebrun ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position résultant des courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et de la décision du 26 mars 2009 pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises en litige ;
4. Considérant que la société fait valoir en appel qu'elle avait conclu un contrat de gérance-mandat avec la société Babou dès le 1er février 2005, soit antérieurement aux prises de positions dont elle se prévaut, pour l'exploitation d'un magasin à Nevers ; que toutefois, par une décision du 23 décembre 2010, antérieure au fait générateur de l'imposition en litige, la cour administrative d'appel de Lyon a, en annulant l'imposition de la société Babou, infirmé la prise de position formelle dont se prévaut la société intimée ; que l'infirmation contentieuse de la prise de position formelle de l'administration, dans un contentieux concernant, directement ou indirectement, les bénéficiaires de cette prise de position, a rendu cette interprétation caduque, de sorte que la SARL Lebrun ne pouvait, en tout état de cause, plus s'en prévaloir à l'appui de sa contestation de son imposition supplémentaire à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011 ; qu'ainsi cette société n'est pas fondée à se prévaloir de la convention conclue avec la SARL Babou en 2005 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL Lebrun était fondée à revendiquer le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Lebrun devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes " ; que cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale ; que si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1 % ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 2, applicable ; qu'il en résulte que la société ne saurait utilement soutenir que le supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge aurait été établi à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été contradictoire, à plus forte raison s'agissant d'une imposition établie au titre de l'année 2011, au titre de laquelle la perception de cet impôt au profit du budget général de l'Etat avait pris fin ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL Lebrun a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune d'Echirolles ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant, d'une part, que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a, pour l'application de ces dispositions, jugé que l'Etat était la partie perdante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par la SARL Lebrun au lieu de rejeter ces conclusions ;
10. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SARL Lebrun demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2016 sont annulés.
Article 2 : La SARL Lebrun est rétablie dans les rôles de la commune d'Echirolles à raison des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Lebrun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Lebrun.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 17LY00396
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