Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ou de l'assigner à résidence en l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et désignation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées en fait ;
- le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- il remplissait les conditions posées à l'article 2.3.3. du protocole pris en application de l'accord cadre du 28 avril 2008 pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié" et la carence de l'administration, qui était tenue de transmettre à la DIRECCTE le formulaire CERFA qu'il avait joint à sa nouvelle demande de titre de séjour, ne saurait lui être reprochée.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par une décision du 30 juin 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant tunisien, a déclaré être entré en France au mois de mars 2011 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour raison de santé valable du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2015, que le préfet du Rhône, par une décision du 18 décembre 2015, a refusé de renouveler en assortissant ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ; que, par lettre du 22 janvier 2016, M. A...a, d'une part, formé un recours gracieux contre ces décisions et, d'autre part, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ou son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un jugement du 4 octobre 2016 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 décembre 2015 et des décisions implicites par lesquelles le préfet a rejeté son recours gracieux et ses nouvelles demandes ;
Sur les décisions du 18 décembre 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre en détail toutes les données propres à la situation personnelle de M. A..., énonce de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que cette motivation révèle un examen préalable suffisant de la situation de l'intéressé ; que la décision portant désignation du pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de cet article ; que, dès lors, cette décision est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles anxieux sévères justifiant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ; que, dans son avis émis le 12 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque sous réserve de poursuivre son traitement ; que si M. A...fait valoir que le Tercian et la molécule correspondante ne sont pas commercialisés en Tunisie et que ce pays manque d'établissements psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médicament ou la molécule correspondante ne pourraient pas être substitués par un autre antipsychotique disponible dans ce pays, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas obligatoirement un traitement identique à celui administré en France, ni que son état de santé nécessitait, à la date des décisions contestées, une hospitalisation dans un service spécialisé ; que s'il fait également valoir que sa ville d'origine est éloignée des services et personnels spécialisés en psychiatrie, il ne lui est pas fait obligation de s'y installer ; qu'en outre, aucune des pièces du dossier n'est de nature à susciter des interrogations quant à sa capacité à voyager sans risque et donc à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; qu'enfin, il ne produit aucun élément propre à établir que son état serait en lien avec les événements survenus en Tunisie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait invoqué sa vie privée et familiale devant l'administration à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre et que le préfet ne s'est pas prononcé sur ce fondement dans sa décision du 18 décembre 2015 ;
6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n'apportant pas d'éléments nouveaux en appel ;
Sur le refus implicite :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ;
8. Considérant que si M. A...produit pour la première fois devant la cour une demande d'autorisation de travail datée du 22 janvier 2016 pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, elle ne comporte pas la signature de son employeur et il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier du 22 janvier 2016 et de l'inventaire des pièces jointes à ce courrier, qu'elle aurait été effectivement transmise au préfet ; que n'étant pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié", le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;
9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le refus implicite de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2018.
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N° 17LY00135