Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "malade", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions préfectorales contestées n'ont pas été prises à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet du Rhône n'ayant pas établi en première instance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lui avait été transmis sous couvert du directeur général de cette agence, lequel a été privé d'exercer la possibilité qui lui est dévolue d'établir un avis complémentaire prenant en compte d'éventuelles circonstances humanitaires ou exceptionnelles ;
- il appartenait au préfet du Rhône, dès lors qu'il estimait qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine, d'examiner d'office l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles et de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour avis ; compte tendu de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet devait saisir pour avis complémentaire le directeur général de cette agence ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et sont entachées d'erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation particulière en l'absence d'élément sur les circonstances humanitaires exceptionnelles qui caractérisent sa situation, sur les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, faute de soins appropriés, et sur sa situation personnelle et familiale ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue préalablement à l'édiction de mesures défavorables ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant été notifiée que le 15 janvier 2014, le préfet, qui ne produit pas d'élément démontrant qu'elle aurait reçu, comme il le prétend, cette notification le 18 novembre 2013, a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant cette notification ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne produit pas de pièces susceptibles de contredire de manière pertinente l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est illégal, en ce que le préfet du Rhône s'est abstenu de se livrer à son propre examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et s'est estimé tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- compte tenu de son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- et les observations de MeB..., pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 janvier 1979, est entrée en France le 12 mars 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 octobre 2013 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour pour motif médical le 26 juillet 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant un pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), pathologie diagnostiquée en France, et qu'elle suit un traitement dit de trithérapie à base de médicaments antirétroviraux composé de Norvir 100 mg, Truvada 200 mg/245 mg et Prezista 800 mg ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 6 septembre 2013 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; que le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a considéré que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement adapté en République démocratique du Congo ; qu'il produit en ce sens la liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, établie en mars 2010, et un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations daté du 17 novembre 2009 ; que, toutefois, si ce rapport indique qu'il existe des services de santé spécifiques pour les personnes atteintes du VIH/SIDA, que plusieurs hôpitaux et cliniques des secteurs privé et public de Kinshasa proposent un traitement contre ce virus et que des organisations de soutien prennent partiellement ou complètement en charge les personnes atteintes ainsi que leur famille et que "les médicaments antirétroviraux sont généralement disponibles hors de Kinshasa", il précise également que le suivi médical, gratuit et comportant un traitement par antirétroviraux, est effectué dans 20 % des cas à l'échelle du pays et dans 80 % des cas à Kinshasa ; qu'en outre, la liste des médicaments essentiels, si elle comprend des antirétroviraux, ne comporte qu'un des principes actifs prescrits à MmeD..., et pas l'ensemble combiné de ses trois médicaments ; que le certificat médical établi le 21 mars 2014 par un praticien attaché du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-rousse que produit la requérante indique que sa pathologie ne comporte pas de perspective de guérison, que ses traitements devront être pris à vie et que son traitement actuel n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que les éléments produits par le préfet du Rhône n'étant, ainsi, pas de nature à contredire de manière pertinente l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et les pièces produites par MmeD..., il n'a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle des décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit et de fait de Mme D...y fasse obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi, sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 14LY03499