Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait légalement soit remettre M. C... aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français ; que la possibilité d'une remise de M. C... aux autorités italiennes a bien été examinée mais qu'il n'a pas jugé opportun d'y procéder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 qui a, par son article 2, annulé ses décisions du 11 juillet 2015 obligeant M. C... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé et plaçant l'intéressé en rétention administrative et a, par son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à l'avocat de M. C... au titre des frais non compris dans les dépens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). " ; que selon l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L.°211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code ; que ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité tunisienne, entré en France pour la cinquième fois de manière irrégulière et à une date indéterminée, a déclaré séjourner sur le territoire français depuis quatre ans, y avoir travaillé de manière non déclarée en tant que peintre en bâtiment pour un salaire de 300 euros par mois, être affilié à la sécurité sociale et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, précédemment, à quatre reprises, le 14 juin 2012, le 27 octobre 2012 , le 24 janvier 2013 et le 12 mars 2013, il a fait l'objet d'une remise aux autorités italiennes et été placé en rétention ; qu'à la question qui lui a été posée le 11 juillet 2015, avant l'intervention de l'obligation de quitter la territoire français en litige, par les services de police "vers quel pays souhaitez-vous être reconduit et pour quel motif '", il a répondu "vers l'Italie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a constaté dans la décision contestée qu'il ne démontrait pas être admissible de plein droit sur le sol italien puisqu'il avait présenté lors de son interpellation un titre de séjour italien dont la validité expirait le 4 mars 2015 ; que, dans ces conditions, la possibilité de remettre l'intéressé aux autorités italiennes a été examinée par le préfet ; qu'ainsi, ce dernier, qui n'était pas tenu d'engager, ni de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait seulement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 juillet 2015 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français au motif que le préfet n'avait pas examiné la possibilité de remettre l'intéressé aux autorités italiennes et a, par voie de conséquence, annulé les décisions du même jour refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision contestée, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ; que si son souhait d'être reconduit en Italie n'est pas mentionné dans cette décision, la possibilité d'une remise aux autorités italiennes a été examinée par le préfet, ainsi qu'il a été dit au point 4 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée, la décision contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. C..., né le 1er février 1985 et de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il réside depuis 2011 en Italie où il a déposé une demande de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour mêmes motifs, elle n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C... ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré à quatre reprises irrégulièrement en France ; qu'étant entré irrégulièrement une cinquième fois sur le territoire national, il a été interpellé le 11 juillet 2015 puis placé en garde à vue pour refus d'obtempérer dans le cadre d'un contrôle de véhicule et du conducteur ainsi que pour détention de stupéfiants ; qu'il a déclaré être arrivé en France en provenance d'Italie sans plus de précision ; qu'il ne justifie pas être détenteur d'un passeport revêtu du visa obligatoire, ni être titulaire d'une autorisation de séjour en cours de validité ; qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, ni d'un hébergement stable et clairement établi sur le territoire français, ayant d'abord déclaré, sans en rapporter la preuve lors de son audition par les services de police, vivre chez un oncle à Lyon puis, ayant ensuite produit en première instance une attestation d'hébergement établie à une autre adresse et émanant d'une autre personne ; que, dans ces conditions, alors même que M. C... a affirmé vouloir rejoindre l'Italie où il aurait effectué des démarches en vue du renouvellement d'un titre de séjour délivré par ce pays, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du f) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant que si M. C..., de nationalité tunisienne, a déposé une demande de titre de séjour en Italie, il n'établit pas, comme il le soutient, qu'il aurait des attaches familiales dans ce pays ; que, par suite, la décision en litige fixant la Tunisie comme pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... A..., directeur de cabinet du préfet du Rhône et signataire de la décision en litige, a reçu, par arrêté du préfet du Rhône du 2 avril 2015 publié le 3 avril 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, délégation de signature "à l'effet de prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée de placement en rétention administrative énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
16. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
17. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au point 11, M. C..., qui ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, ni d'un hébergement stable et clairement établi sur le territoire français et qui a déclaré, sans en apporter la preuve, lors de son audition par les services de police, vivre chez son oncle à Lyon, avant de produire en première instance une attestation d'hébergement à une autre adresse, émanant d'une autre personne, ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en le plaçant en rétention administrative et en ne recourant pas à la possibilité de l'assigner à résidence ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la demande de première instance auxquelles ces articles ont fait droit ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2015 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon auxquelles il a été fait droit par les articles 2 et 3 du jugement du 15 juillet 2015 mentionnés à l'article 1er du présent arrêt, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
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N° 15LY02586