3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1607426 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me Robin (SCP Robin-Vernet), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 8 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une irrégularité en ce qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, ;
- et les observations de Me A...représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache née le 14 novembre 1979, entrée régulièrement en France le 1er novembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité pendant deux ans ; qu'elle a demandé, le 16 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'elle relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2016 du préfet du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation de Madagascar comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que le préfet du Rhône a fait valoir devant les premiers juges que la présence en France de Mme B...ne serait pas établie s'agissant du second semestre de l'année 2007, de l'année 2010, du premier semestre de l'année 2011, du second semestre de l'année 2012, du second semestre de l'année 2013, du premier semestre de l'année 2014 et du second semestre de l'année 2015 ; que le tribunal administratif a retenu que les pièces produites étaient insuffisantes pour établir la réalité de sa présence en France au second semestre des années 2007 et 2012 ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, les quatre courriers versés aux débats par l'intéressée au titre du second semestre de l'année 2007 ne prouvent pas sa présence physique sur le territoire français ; que, si Mme B...produit, au titre du second semestre de l'année 2012, outre une remise de chèque sur son compte bancaire faite le 3 juillet, un certificat médical du 25 octobre 2012 et un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie montrant qu'elle a engagé des dépenses médicales en novembre et en décembre 2012, ces pièces, éparses et peu nombreuses, n'établissent pas la réalité et la continuité de son séjour en France au cours de cette période ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Aubert-Chevalier, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Nathalie PeuvrelLe président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY02716
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