Par un jugement n° 1104402 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2015 et le 10 mars 2015, la SCI Les Brunets, représentée par Me Bimet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1104402 du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2014 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 732,50 euros qui lui a été notifiée par commandement de payer émis le 21 juin 2011 par le comptable public du syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse - Lumbin - Crolles et d'assainissement de La Terrasse - Lumbin, correspondant à un montant de 10 419,50 euros de participation pour raccordement à l'égout augmenté des frais de poursuite d'un montant de 313 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse - Lumbin - Crolles et d'assainissement de La Terrasse - Lumbin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive, dès lors qu'elle l'a envoyée par voie postale le 18 décembre 2014 en temps utile et que sa réception le 9 janvier 2015 seulement au greffe de la cour n'est due qu'à un retard dans l'acheminement du courrier ;
- sa demande de première instance n'est pas tardive en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le titre exécutoire émis le 4 mai 2010 pour avoir paiement de la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 10 419,50 euros lui a été adressé à une date dont le syndicat intercommunal est dans l'impossibilité de justifier ; que son recours gracieux du 22 mai 2010 dirigé contre ce titre exécutoire n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception de la part de l'administration au sens de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et d'aucune décision expresse de rejet, qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre ledit titre exécutoire n'a jamais couru et que sa demande de première instance dirigée contre le commandement de payer du 21 juin 2011 a été enregistrée le 17 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Grenoble ;
- est méconnu le 2° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme prohibant le cumul de la participation pour raccordement à l'égout avec la participation pour programme d'aménagement d'ensemble ;
- le premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique a été méconnu en ce que le réseau public d'assainissement sur lequel elle a raccordé son bâtiment a été mis en place en 2008, soit postérieurement au permis de construire délivré le 5 juin 2007, ledit bâtiment n'étant pas raccordable au réseau public d'assainissement créé en 2006 situé à l'opposé ;
- elle a rencontré des difficultés techniques excessives de raccordement au réseau public d'assainissement mis en place en 2008, ayant dû démolir une terrasse, arracher des arbres, démolir les regards, détruire la pelouse, vider la fosse septique et procéder à la réfection de toutes les canalisations ;
- le premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique a été méconnu en ce qu'elle n'a réalisé aucune économie, ayant dû relier son bâtiment à un dispositif individuel d'assainissement bien avant la mise en service du réseau public d'assainissement ;
- le premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique a été méconnu en ce qu'aucun supplément d'évacuation d'eaux usées n'a été généré par le projet autorisé par le permis de construire délivré le 5 juin 2007 et consistant en l'aménagement de trois appartements dans un bâtiment existant à usage d'habitation et de grange ;
- le premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique a été méconnu en ce qu'il n'est nullement justifié de ce que la participation contestée respecte le maximum de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse - Lumbin - Crolles et d'assainissement de La Terrasse - Lumbin, représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Brunets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel, enregistrée le 9 janvier 2015, est irrecevable car tardive, dès lors que le jugement attaqué a été notifié à l'appelante le 22 octobre 2014 ;
- la demande de première instance est irrecevable car tardive, dès lors que le permis de construire accordé le 5 juin 2007 à la SCI Les Brunets et qui l'assujettit à la participation pour raccordement à l'égout à hauteur de 10 419,50 euros n'a fait l'objet d'aucun recours ;
- les moyens présentés par la requérante à l'encontre du commandement de payer litigieux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour le syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse - Lumbin - Crolles et d'assainissement de La Terrasse - Lumbin ;
1. Considérant, que, par arrêté du 5 juin 2007, le maire de la commune de Lumbin a, au nom de la commune, délivré à la SCI Les Brunets un permis de construire pour l'aménagement de trois appartements dans un bâtiment existant à usage d'habitation et de grange et a mis à la charge de cette société une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 10 419,50 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / (...) " ; qu'au nombre des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige figure la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du 4 mai 1993 du conseil municipal de la commune de Lumbin, qui a transféré en 1994 la compétence en matière d'assainissement au syndicat intercommunal intimé, que le programme d'aménagement d'ensemble institué par cette délibération en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ne comprend pas la réalisation d'un réseau d'évacuation d'eaux usées ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme prohibant le cumul de la participation pour raccordement à l'égout avec la participation pour programme d'aménagement d'ensemble ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan de masse produit en appel par la requérante, que les trois appartements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 455 m², faisant l'objet du permis de construire délivré le 5 juin 2007 et pour lesquels la participation pour raccordement à l'égout a été mise à la charge de la SCI Les Brunets par ce permis à raison de cette surface de 455 m², ont été aménagés postérieurement à la mise en service en 2006 d'un premier réseau public d'assainissement passant au droit de la propriété de la pétitionnaire ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, le raccordement de son immeuble à ce réseau se heurtait à une impossibilité technique ou à des difficultés techniques excessives ; que, dans ces conditions, la circonstance que ledit immeuble a été ultérieurement raccordé à un second réseau public d'assainissement mis en service en 2008 est sans influence sur le bien-fondé de la participation litigieuse mise à la charge de la SCI Les Brunets par le permis de construire du 5 juin 2007 à raison de la surface hors oeuvre nette totale de 455 m² autorisée pour l'aménagement des trois appartements ; que, pour les mêmes motifs, l'appelante ne saurait utilement soutenir qu'elle a rencontré des difficultés techniques excessives lors du raccordement au réseau public d'assainissement mis en place en 2008 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'aménagement autorisé par le permis de construire du 5 juin 2007, pour une surface hors oeuvre nette totale de 455 m², de trois appartements dans un bâtiment existant à usage d'habitation et de grange est par nature susceptible d'induire un supplément d'évacuation d'eaux usées par rapport à l'utilisation antérieure de l'immeuble, la SCI Les Brunets n'établissant pas, par les pièces qu'elle produit tant en première instance qu'en appel, que l'utilisation antérieure de la partie du bâtiment transformée en logements pour la maintenance et le nettoyage d'engins de chantier générait un volume d'évacuation d'eaux usées supérieur à celui induit par l'aménagement des trois appartements ; que, dans ces conditions, la bénéficiaire du permis de construire doit être regardée comme ayant réalisé l'économie, mentionnée par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, d'une installation individuelle plus importante que celle existante avant la délivrance du permis et avant la mise en service en 2006 du premier réseau public d'assainissement ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si l'appelante soutient que la participation pour raccordement à l'égout contestée ne respecte pas le maximum de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle fixé au premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, cette allégation est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'intimé et tirés de la tardiveté de la requête d'appel et de la demande de première instance, que la SCI Les Brunets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse - Lumbin - Crolles et d'assainissement de La Terrasse - Lumbin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Brunets demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Les Brunets une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ledit syndicat intercommunal et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Brunets est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Brunets versera au syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse - Lumbin - Crolles et d'assainissement de La Terrasse - Lumbin une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Brunets et au syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse - Lumbin - Crolles et d'assainissement de La Terrasse - Lumbin.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
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N° 15LY00078
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