Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, Mme B... A...épouseC..., représentée par la SELARL Aboudahab, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501575 du 23 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer dans un délai de trois jours un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée renouvelable de trois mois et, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige au regard des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celui tiré de ce que cette notification a été faite par un agent dont les nom et fonction ne sont pas identifiables ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté, dès lors que la notification de l'arrêté en litige n'a pu faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ;
- qu'en effet, cette notification est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne l'a pas mise en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat, ou une personne de son choix ;
- le délai de contestation de la décision en litige expirait un samedi, jour non ouvrable ;
- le nom et la fonction de l'agent qui a remis la décision en litige ne sont pas identifiables ;
- en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune information ne lui a été donnée sur le droit d'exercer son recours par télécopie ni sur le numéro de télécopie du tribunal administratif, alors qu'elle réside à plus de cent kilomètres du siège du tribunal ;
- en méconnaissance de l'article 12-2 de la directive "retour" et alors qu'elle ne lit pas le français et que son refus de signer la notification valait demande implicite de connaître les termes précis de l'arrêté litigieux par une traduction adéquate, aucune traduction écrite ou orale ni aucune explication orale ne lui ont été effectivement fournies sur les voies et délais de recours ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionnée et entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- et les observations de Me Hmaida, avocat, substituant Me Sabatier, avocat, pour Mme A... épouseC... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de son mémoire introductif de première instance que Mme A... épouse C...n'a pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige au regard des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Grenoble a exposé les raisons qui l'ont conduit à estimer que la demande de Mme A... épouse C...était tardive ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'intéressée au soutien de la recevabilité de sa demande et notamment pas à celui tiré de ce que la notification de l'arrêté en litige avait été faite par un agent dont les nom et fonction ne seraient pas identifiables ; que, par suite, Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur rejet pour irrecevabilité de sa demande de première instance ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) " ; que selon l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... épouseC..., l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans a été notifié à l'intéressée le 5 mars 2015 à 10 h 00 par voie administrative ; que cette notification était assortie de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ledit arrêté préfectoral ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 14 mars 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose, alors même que le délai de recours contentieux expire un samedi, que mention soit faite dans une telle notification de la possibilité de présenter la requête par télécopie et d'indiquer le numéro de fax de la juridiction compétente ; que, contrairement à ce que soutient la requérante et en tout état de cause, le nom et la fonction de l'agent qui a procédé à la notification de l'arrêté en litige étaient identifiables ;
5. Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir qu'elle ne lit pas le français et qu'aucune traduction écrite ou orale de la notification de l'arrêté litigieux ni aucune explication orale sur les voies et délais de recours ne lui ont été fournies, il ressort des mentions mêmes de la notification que lecture a été faite à Mme A... épouseC..., "comprenant, mais ne lisant pas le français, des documents jusqu'à la fin de la procédure", et que l'intéressée, qui a refusé de signer la notification, a émis verbalement son désaccord avec la décision notifiée, son refus d'audition et son intention de prendre attache avec son avocat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... épouseC..., qui a obtenu le 7 octobre 2008 le diplôme initial de langue française avec les notes de 9,75 sur 15 à l'épreuve de réception d'écrit et de 22 sur 35 à celle de réception d'oral, aurait, à un quelconque moment de la procédure, sollicité l'assistance d'un interprète ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de l'arrêté litigieux serait intervenue en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
6. Considérant, enfin, que si elle fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avertir un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée d'accéder, par elle-même, à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans un délai de quarante-huit heures, de solliciter un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix, voire de saisir le tribunal administratif d'un recours au moins sommaire qu'il lui aurait été ensuite loisible de compléter ou de faire compléter par un avocat, le cas échéant désigné d'office, jusqu'à la clôture de l'instruction ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 14 mars 2015 et dirigée contre l'arrêté préfectoral du 25 février 2015, régulièrement notifié le 5 mars 2015 à 10 h 00, était tardive et, dès lors, irrecevable ; que, par suite, Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour ce motif sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
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N° 15LY02566
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