2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1502205 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 mars 2015 en tant qu'il ne prévoyait aucun délai de départ volontaire et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er août 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2016, MmeE..., représentée par la SELARLD..., avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prononcés par le préfet de l'Isère par arrêté du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 mars 2015 dans cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son article R. 313-22 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;
- et les observations de MeD..., pour MmeE... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2017, présentée pour MmeE... ;
1. Considérant que MmeE..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1958, est entrée régulièrement en France le 6 juin 2010 ; que sa demande de titre de séjour présentée le 13 juin 2014 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet de l'Isère par arrêté du 31 mars 2015 obligeant également Mme E...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que Mme E...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats établis le 20 juillet 2015 par un médecin neuropsychiatre et le 11 janvier 2016 par un médecin expert près la cour d'appel de Grenoble, que Mme E...était, à la date de la décision litigieuse, atteinte de graves troubles psychiatriques qui ont justifié la mise en place d'une mesure de tutelle d'une durée de cent vingt mois prononcée par jugement du 29 juillet 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Vienne, qui a désigné le fils unique de la requérante, M. A... C..., comme tuteur ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la gravité de l'affection dont est atteinte MmeE..., à la circonstance qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils unique et sa belle-fille sont seuls à même de lui apporter l'assistance dont elle a besoin, le préfet de l'Isère a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de l'Isère en tant qu'il a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit et de fait de Mme E...y fasse obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 31 mars 2015 est annulé en tant qu'il refuse à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme E...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...en sa qualité de tuteur de sa mère, Mme B...E...veuveC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 15LY02689
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