Par un jugement n° 1301896 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2016 et le 1er avril 2016, Mme B...A..., représentée par la SCP Deygas Perrachon et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301896 du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2013 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a, à sa demande, admise à la retraite à compter du 1er septembre 2013 et la décision du 26 mars 2013 du même recteur rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors qu'après avoir visé l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyen, les juges de première instance ont examiné l'un des moyens présentés ;
- l'arrêté contesté du 16 janvier 2013 est entaché d'incompétence de son auteur, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation qui lui a été consentie ;
- sa demande de mise à la retraite était entachée d'un vice du consentement du fait de la maladie de Parkinson dont elle était atteinte et qui ne lui permettait pas de prendre conscience des conséquences de sa demande sur sa situation financière et alors qu'elle est revenue dans un délai très court sur sa décision et du fait de l'insuffisance des informations dont elle disposait pour formuler une telle demande de manière éclairée ;
- le recteur a entaché d'erreur de droit son arrêté du 16 janvier 2013 en ne la plaçant pas en congé de maladie ;
- l'arrêté en litige du 16 janvier 2013 est entaché de détournement de procédure, dès lors qu'en faisant droit très rapidement à sa demande viciée de mise à la retraite après avoir exercé une forte pression sur elle pour qu'elle présente une telle demande, l'administration l'a privée de la possibilité d'être mise à la retraite d'office après avoir utilisé tous ses droits à congés et après consultation des organismes compétents ;
- le recteur a entaché d'erreur de droit sa décision du 26 mars 2013 en rejetant pour tardiveté le recours gracieux de l'intéressée ;
- le recteur a entaché cette même décision du 26 mars 2013 d'erreur de droit en ne la plaçant pas en congé de maladie alors qu'elle avait informé le médecin de prévention de son état de santé dès le 15 mars 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance de Mme A... est irrecevable car elle n'est assortie d'aucun moyen ;
- les moyens de légalité présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 7 octobre 2016 et présenté pour Mme A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Saumet, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), pour Mme A... ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre, que par un arrêté du 17 octobre 2012, régulièrement publié le 26 octobre 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes, le recteur de l'académie de Lyon a donné à M. Pierre Arène, secrétaire général de l'académie de Lyon et signataire de l'arrêté contesté du 16 janvier 2013, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, correspondances concernant notamment la gestion des personnels enseignants, à l'exclusion des sanctions disciplinaires des 3ème et 4ème groupes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige faisant droit à la demande de mise à la retraite de Mme A..., professeur certifié de sciences-physiques dans l'académie de Lyon, doit, en tout état de cause, être écarté comme non fondé, cet arrêté n'étant pas au nombre des exclusions mentionnées ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A..., née le 5 juin 1951, qui a été informée le 10 décembre 2010 du montant simulé de sa pension de retraite au 31 août 2012, n'établit nullement qu'elle aurait subi des pressions, et notamment pas de la part de son administration, pour présenter une demande de mise à la retraite le 8 janvier 2013 ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas des documents médicaux qu'elle a produits devant la cour, que la maladie de Parkinson dont elle est atteinte aurait altéré son discernement à l'occasion de la présentation d'une telle demande ; que dans ces conditions, Mme A..., qui ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû l'informer qu'elle était susceptible de prétendre à l'un des congés de maladie prévus au bénéfice des fonctionnaires et agents publics, n'est pas fondée à soutenir que sa demande de mise à la retraite était entachée d'un vice du consentement ;
3. Considérant, en troisième lieu, que l'appelante ne saurait utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté contesté du 16 janvier 2013 que l'autorité académique aurait dû la placer en congé de maladie, dès lors qu'il est constant qu'elle n'avait pas saisi son administration d'une telle demande de congé ;
4. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il n'est pas établi que Mme A... aurait subi des pressions pour qu'elle présente une demande de mise à la retraite ; que la circonstance qu'il ait été fait droit le 16 janvier 2013 à sa demande de mise à la retraite présentée le 8 janvier 2013 ne révèle pas, par elle-même, la volonté de l'administration de l'admettre à la retraite afin de la priver de la possibilité d'être mise à la retraite d'office après avoir utilisé tous ses droits à congés et après consultation des organismes compétents ; que, par suite, le détournement de procédure ainsi allégué n'est pas établi ;
5. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 26 mars 2013 rejetant le recours gracieux de Mme A... dirigé contre l'arrêté du 16 janvier 2013 l'admettant à la retraite et du mémoire en défense du ministre, que la décision du 26 mars 2013 est fondée, d'une part, sur la tardiveté de ce recours et, d'autre part, sur le nombre excédentaire de professeurs de sciences-physiques dans l'académie de Lyon ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recteur aurait pris à l'égard de l'intéressée la même décision de refus de retirer son arrêté d'admission à la retraite du 16 janvier 2013 s'il s'était fondé seulement sur ce second motif tiré de l'intérêt du service ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le premier motif précité de la décision du 26 mars 2013 est entaché d'erreur de droit ;
7. Considérant, en dernier lieu, que l'autorité académique n'a pas entaché sa décision du 26 mars 2013 d'erreur de droit en ne plaçant pas Mme A... en congé de maladie, dès lors qu'elle n'avait pas saisi son administration d'une telle demande de congé, ainsi qu'il a été dit au point 3 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
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N° 16LY00274