Par des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2016, le 13 octobre 2016 et le 14 octobre 2016, M. C... B...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par son arrêt n° 15LY02695 du 15 mars 2016, depuis le 22 mai 2016 jusqu'au 11 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Seyssel de lui délivrer un bulletin de traitement correspondant à la somme de 28 714,17 euros qu'elle lui a versée en exécution de l'arrêt n° 14LY01493 du 15 mars 2016 de la cour ;
3°) de condamner la commune de Seyssel à lui payer la somme de 360 euros en remboursement des honoraires d'avocat qu'il a engagés pour l'assistance dans les échanges avec la commune à fin d'exécution de l'article 1er du jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
4°) de condamner la commune de Seyssel à lui payer une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice généré par une incertitude statutaire et une insécurité juridique vis-à-vis de son employeur, Pôle emploi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Seyssel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la somme de 28 714,17 euros relative à la reconstitution de son traitement d'août 2011 à février 2016 lui a été versée en août 2016 en exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 14LY01493 du 15 mars 2016 de la cour, il est fondé, en exécution de ce même article, à solliciter la délivrance par la commune de Seyssel d'un bulletin de traitement correspondant à cette somme avec toutes les cotisations sociales y afférentes puisqu'il s'agit d'une régularisation de traitement ;
- la commune de Seyssel a tardé à exécuter l'article 1er du jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble pour l'exécution duquel la cour a prononcé une astreinte par son arrêt n° 15LY02695 du 15 mars 2016 ; qu'en effet, ce n'est que le 11 avril 2016 que le conseil de la commune a répondu au courrier de relance de son avocat que la collectivité territoriale envisageait d'organiser une réunion entre les deux parties, laquelle s'est tenue le 20 mai 2015 après de nouveaux échanges ; que lors de cette réunion, il a été convenu qu'il disposait d'un délai jusqu'au 2 juin 2016 afin de faire connaître sa position quant aux différentes propositions présentées par la commune ; que la commune ne lui adressé que le 1er juillet 2016 les deux arrêtés du 16 juin 2016 pris par le maire en exécution de l'article 1er du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble, lesquels ne lui ont été notifiés que le 11 juillet 2016 en raison de son absence, alors qu'il avait fait connaître dès le 2 juin 2016 sa position sur les propositions de la collectivité ;
- en raison de ce retard de la commune à exécuter l'article 1er du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois de la notification de l'arrêt n° 15LY02695 du 15 mars 2016, il a engagé des honoraires d'avocat d'un montant de 360 euros pour l'assistance dans les échanges et la réunion avec la commune ;
- du fait de ce même retard de la commune, il a subi un préjudice généré par une incertitude statutaire et une insécurité juridique vis-à-vis de son employeur, Pôle emploi, et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, la commune de Seyssel, représentée par Me Ecuvillon, avocat, déclare que M. B... est mal fondé à saisir la cour de difficultés concernant l'astreinte prononcée et qu'elle entend régler celle-ci pour la période du 22 mai 2016 au 16 juin 2016.
Elle fait valoir que :
- elle a réglé le 3 mai 2016 la somme de 28 714,17 euros ;
- M. B... a fait preuve d'une mauvaise volonté évidente pour l'exécution de l'article 1er du jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; qu'en effet, ce n'est que le 20 mai 2016 qu'une réunion a pu se tenir entre les parties pour évoquer les diverses solutions possibles de règlement de la situation professionnelle de l'intéressé qui n'a fait connaître sa position que le 2 juin 2016 ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2016, elle lui a envoyé les deux arrêtés du 16 juin 2016 pris par le maire en exécution de l'article 1er du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; que M. B... n'a retiré ce courrier recommandé que le 11 juillet 2016, ce qui ne peut être imputé à la commune.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2016.
Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2017 et présenté par M. B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
1. Considérant que, par un jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble, a, en son article 1er, annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 du maire de la commune de Seyssel licenciant M. B... pour insuffisance professionnelle avec effet au 1er août 2011 ; que cette annulation contentieuse a été confirmée par un arrêt n° 14LY01493 du 15 mars 2016 de la cour qui a notamment rejeté les conclusions de la commune de Seyssel dirigées contre l'article 1er de ce jugement ;
2. Considérant que, par un arrêt n° 15LY02695 du 15 mars 2016, la cour a, sur demande d'exécution de M. B..., décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Seyssel si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'article 1er du jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt n° 15LY02695, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
3. Considérant que l'arrêt n° 15LY02695 de la cour a été notifié à la commune de Seyssel le 21 mars 2016 ; que, par deux arrêtés du 16 juin 2016 notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2016, le maire de la commune a, d'une part, réintégré M. B... dans les effectifs de cette collectivité locale à compter du 1er août 2011 avec reconstitution de carrière et a, d'autre part, maintenu M. B... en surnombre dans la collectivité pendant un an à compter du 5 novembre 2011 avec prise en charge de l'intéressé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie au terme de ce délai ; qu'ainsi, la commune de Seyssel doit être regardé comme ayant exécuté l'article 1er du jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; que si ces deux arrêtés sont intervenus plus de trois semaines après l'expiration du délai de deux mois à compter duquel l'astreinte prononcée par la cour a commencé à courir, il est constant que les échanges entre les parties et leurs conseils en vue de cette exécution ont débuté le 11 avril 2016, qu'ils se sont poursuivis par l'organisation d'une réunion le 20 mai 2016 et que M. B... a fait connaître sa position définitive le 2 juin 2016, au terme du délai convenu lors de ladite réunion ; que, par suite, il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur les conclusions de M. B... à fin d'indemnisation :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B... sollicite le remboursement de la somme de 360 euros correspondant à des honoraires d'avocat qu'il a engagés pour le suivi du dossier d'exécution et l'assistance dans les échanges et la réunion du 20 mai 2016 avec la commune de Seyssel, à raison du retard de celle-ci à exécuter l'article 1er du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois de la notification de l'arrêt n° 15LY02695 du 15 mars 2016 de la cour, intervenue le 21 mars 2016 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des deux factures de 180 euros chacune produites par l'intéressé, que ce suivi et cette assistance se sont déroulés principalement entre le 11 avril 2016 et le 2 juin 2016 ; que, dans ces conditions, ce suivi et cette assistance ne sauraient être regardés comme étant en lien de causalité certain et direct avec le retard de la commune, à partir du 23 mai 2016, à exécuter l'article 1er du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à demander le remboursement de ladite somme de 360 euros par la commune de Seyssel ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. B... sollicite une indemnité de 2 500 euros en réparation d'un préjudice qui serait généré par une incertitude statutaire et une insécurité juridique vis-à-vis de son employeur, Pôle emploi, du fait du retard précité de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice allégué soit établi, ni dans son principe ni dans son montant ; que, par suite, ses conclusions tendant à une telle indemnisation doivent être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions de M. B... à fin d'injonction :
6. Considérant que si M. B... demande qu'il soit enjoint au maire de la commune de Seyssel de lui délivrer un bulletin de traitement correspondant à la somme de 28 714,17 euros qu'elle lui a versée en exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 14LY01493 du 15 mars 2016 de la cour, ces conclusions, qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble et de l'arrêt n° 15LY02695 du 15 mars 2016 de la cour, relèvent d'un litige distinct dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Seyssel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Seyssel.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. A... -françois Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
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N° 15LY02695
mg