Par un jugement n° 1503556 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Paquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503556 du tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions en date du 5 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé en raison des erreurs factuelles s'agissant de sa situation ;
- le principe général du droit de l'union européenne à être entendu n'a pas été respecté et qu'il a été dans l'impossibilité de présenter utilement les éléments pertinents de sa situation quant à sa situation familiale et son état de santé ;
- il a été privé d'une garantie substantielle en l'absence de l'avis complémentaire du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) sollicité par le préfet ;
- le préfet n'a pas examiné d'office l'existence ou non d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- l'avis du médecin n'a pas été transmis sous couvert du directeur général de l'ARS ;
- il est handicapé à 100 % et souffre de plusieurs pathologies nécessitant des suivis pluridisciplinaires réguliers ;
- son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers l'Albanie ;
- l'arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale car l'ensemble de sa famille, c'est-à-dire son épouse et ses trois enfants résident en France, qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est hébergé chez ses enfants et assisté dans les actes de la vie quotidienne par ces derniers et son épouse.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de Me Paquet, avocat, pour M.B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant albanais né le 23 février 1947, est entré régulièrement en France le 4 février 2014 ; qu'il a déposé le 26 mars 2014 auprès des services de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions contestées du 5 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; que, par jugement du 16 septembre 2015 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les éventuelles erreurs de fait qu'aurait pu commettre le préfet du Rhône dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...sont sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour contesté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B... qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, doit être écarté le moyen selon lequel la décision en litige serait insuffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation de M. B...;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que son droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions litigieuses a été méconnu ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que, d'une part, M. B...ne peut utilement invoquer ce moyen à l'égard du refus de titre que lui a opposé le préfet du Rhône dès lors que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'un refus peut lui être opposé ; que, d'autre part, s'agissant de ce moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que soit prise la décision litigieuse, la seule circonstance qu'il n'a pas été invité à formuler des observations spécifiques avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été hospitalisé en France le 4 février 2014 pour prise en charge d'un abcès hépatique avec pronostic vital engagé ; qu'il a été opéré de cet abcès hépatique, mais qu'un diabète insulino-dépendant a été découvert à cette occasion, de même qu'un polype dans la vessie et dont il n'est pas contesté qu'il a été opéré en mai 2014 ; qu'il ressort de l'avis du 12 mai 2014 que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que si M. B... produit l'avis en date du 10 avril 2014 du docteur G. Souweine, médecin agréé par la préfecture, indiquant qu'une reprise septique n'est pas exclue, que son "retour dans son pays d'origine aurait les plus extrêmes conséquences en termes de gravité" et qu'"il n'est pas en état de voyager vers son pays d'origine", cette appréciation non circonstanciée n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, et dès lors que le requérant n'a produit aucun élément de nature à établir que son état de santé ou la situation médicale dans son pays aurait évolué entre la date de cet avis et cette décision, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que l'arrêté contesté serait illégal au motif que le préfet du Rhône n'a pas saisi le directeur général de l'agence régionale de santé pour avis afin d'apprécier l'existence ou non d'une circonstance exceptionnelle ; que toutefois, aucun élément de nature à constituer une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été invoquée par l'intéressé ; que dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, doivent être écartés comme inopérants, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 mai 2014 n'aurait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de cette agence et, d'autre part, de ce que la décision de refus de séjour n'a pas été précédée de la consultation, par le préfet, de ce même directeur quant à l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles permettant de délivrer un titre séjour, nonobstant l'existence de soins adaptés dans le pays d'origine ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrête préfectoral du 15 décembre 2014 est notamment motivé, s'agissant de l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B..., par la circonstance que si ce dernier a fait état, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour du 26 mars 2014 signée par l'intéressé, de la présence de sa fille Irène en France, celle-ci n'apparaissait toutefois pas sur son livret de famille ; que, d'une part, cette appréciation n'est pas entachée d'erreur de fait puisque, ainsi que l'a relevé le tribunal, sa fille ne figure en effet pas sur le livret de famille de l'intéressé ; que, d'autre part, le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur de fait en estimant que M. B...était entré très récemment en France, qu'il ne justifiait pas d'une vie privée familiale ancienne et stable en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces que si sa fille Irène, née le 4 juin 1974, est française et réside en France, son fils Florenc, né le 6 mars 1978, réside en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans délivré le 19 janvier 2010 et si son fils Olsi, né le 24 avril 1984, a sollicité le 3 mars 2014 un titre de séjour, M. B...ne justifie toutefois pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français où il est entré au mois de février 2014, soit dix mois avant la date de l'arrêté contesté ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans dans son pays d'origine, éloigné de ses enfants depuis plusieurs années et où résident ses quatre frères ainsi que son épouse, C..., née le 4 octobre 1953, nonobstant la circonstance que cette dernière est entrée régulièrement en France le 19 février 2014 à la suite de son hospitalisation pour le rejoindre et se maintient depuis sur le territoire ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n' a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Paquet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2017.
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N° 15LY03635