Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mai 2018 et 8 novembre 2019, la société Rectif 15 000, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et le marché ;
2°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 1,5 millions d'euros au titre de son manque à gagner et la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- en l'absence de motivation du procès-verbal d'examen des candidatures, le marché a été attribué dans des conditions irrégulières en méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
- le département du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités techniques et une erreur de droit au regard de l'article 45 du code des marchés publics, du règlement de la consultation et de l'arrêté du 26 août 2008 et rompu l'égalité de traitement entre les candidats en écartant sa candidature au motif qu'elle n'avait pas la capacité technique pour répondre aux exigences du marché sur le volet service après-vente ;
- elle avait une chance très sérieuse d'emporter le marché ;
- son préjudice direct et certain est constitué de la perte de marge nette bénéficiaire escomptée sur le marché de 6,4 millions déjà renouvelé deux fois et des frais liés au surstockage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 août 2019 et 17 janvier 2020, le département du Rhône, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Rectif 15 000 au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Rectif 15 000 ne sont pas fondés et au demeurant l'absence de motivation d'un procès-verbal d'examen des candidatures n'est pas de nature à vicier la procédure ;
- la société ne démontre pas qu'elle avait une quelconque chance d'emporter le marché.
Un mémoire enregistré le 18 février 2020 présenté pour la société Rectif 15 000 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme E...,
- et les observations de Me D... pour la société Rectif 15000 et celles de Me C..., substituant Me A..., pour le Département du Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2015, le département du Rhône a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de fournitures à bons de commande pour la location de camions de 13, 19 ou 26 tonnes sans chauffeur pour le traitement et la viabilité hivernale des routes départementales. La société Daga a été attributaire du marché. La société Rectif 15 000 dont la candidature n'a pas été retenue a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le marché et à être indemnisée du préjudice résultant de son éviction. Par un jugement du 22 mars 2018 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le procès-verbal d'admission des candidatures par la commission d'appel d'offres se réfère au rapport, annexé, présenté par la direction " infrastructures " du département du Rhône et indique s'approprier les conclusions de ce rapport. Ce rapport motive précisément le rejet de la candidature de la société Rectif 15 000 par l'absence de garantie sur sa capacité à assurer un service après-vente conforme aux exigences du document de consultation des entreprises. Le moyen tiré de ce que le marché aurait été attribué dans des conditions irrégulières en méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, révélée par l'absence de motivation du procès-verbal d'examen des candidatures, doit dès lors être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35 du code des marchés publics : " 1° (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) ". Aux termes du III de l'article 45 du même code : " Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. ".
4. En vertu des articles 1 et 3 de l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, pris pour l'application de l'article 45 du code des marchés publics, il était loisible au département du Rhône, eu égard à l'objet du marché de fournitures et à la nature des prestations à réaliser, d'exiger des candidats une description de l'équipement technique et des moyens mis en oeuvre pour s'assurer de la qualité de l'entreprise, ainsi que la production de documents sur les capacités techniques des opérateurs partenaires sur lesquels ils s'appuieraient. Il n'est pas contesté qu'une description du service après-vente était rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature de la prestation associée de maintenance du matériel loué, prévue au 2 de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières, qui imposait à l'attributaire de disposer d'une équipe de dépanneurs permettant par sa composition de réaliser simultanément plusieurs interventions et dans un délai maximal de 24 heures pour remettre en service les camions ou les équipements de viabilité hivernale. Or s'agissant de la maintenance de ces équipements de viabilité hivernale, la société Rectif 15 000 a indiqué à l'appui de sa candidature qu'elle était en négociation avec plusieurs entreprises afin de définir dans le département du Rhône un ou plusieurs points service liés à la marque Rasco, dont elle est importateur exclusif, et que ces accords devraient être conclus avant la période hivernale, au mois de septembre. Alors même qu'elle a également indiqué qu'elle disposait en magasin d'un large stock de pièces de la marque Rasco, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le pouvoir adjudicateur a jugé que ces capacités techniques ainsi décrites étaient incertaines et donc insuffisantes pour assurer une bonne exécution du contrat.
5. En troisième lieu, le rapport à la commission d'appel d'offres du 16 juillet 2015, annexé au procès-verbal d'admission des candidatures, indique que la société Daga, attributaire, présente une organisation professionnelle et technique conforme aux capacités attendues pour le marché alors qu'il résulte de l'instruction que son offre ne comportait pas d'informations sur sa capacité technique à réaliser la maintenance des équipements de viabilité hivernale. Toutefois, l'irrégularité qui affecterait l'examen de la candidature de la société Daga est sans rapport direct avec l'éviction de la société Rectif 15 000. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats doit dès lors être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, l'offre de la société Rectif 15 000 étant irrégulière, elle ne peut en tout état de cause être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Rectif 15 000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Rectif 15 000 la somme demandée par le département du Rhône au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Rectif 15000 et les conclusions présentées en appel par le département du Rhône sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rectif 15000 et au département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 18LY01904