Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Nord Isère, représentée par la SCP Pyramide Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 ;
2°) de condamner in solidum l'Atelier d'Is et le bureau d'études Itee Fluides à lui verser une somme de 577 173 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la réfection du système de rafraîchissement et celle de 51 600 euros au titre de la perte d'exploitation et du trouble de jouissance ;
3°) de condamner l'entreprise Smac à lui verser une somme de 8 160 euros TTC au titre des réparations de peinture suite aux fuites en terrasse et du remplacement du dôme du puits de lumière ;
4°) de condamner in solidum l'Atelier d'Is, la société BET Itee Fluides et la société Smac au paiement des frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 17 014,80 euros ;
5°) de mettre à la charge in solidum de ces mêmes sociétés une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en jugeant qu'elle n'avait pas précisé le fondement juridique de son action contentieuse, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité ;
- les désordres concernant le système de rafraîchissement, imputables à l'Atelier d'Is et au BET Itee Fluides, sont de nature décennale ;
- les désordres liés à l'infiltration d'eau en toiture terrasse, imputables à la société Smac, sont eux aussi de nature décennale ;
- le coût de la réparation du système de rafraîchissement s'élève, selon le rapport d'expertise judiciaire, à la somme de 577 173,55 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- les travaux de nature à faire cesser les désordres d'infiltration d'eau en toiture terrasse ont été pris en charge par la société Smac au titre de son assurance décennale ; néanmoins, il appartient à cette dernière de prendre en charge les travaux nécessaires pour la remise en état des peintures et aménagements ; ces travaux ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 7 200 euros TTC ; ces infiltrations ont provoqué de la condensation dans un dôme de puits de lumière dont le changement a été chiffré à 960 euros TTC par l'expert ;
- elle a été contrainte de louer des locaux pour continuer à assurer son activité pendant la période des travaux nécessaires pour l'installation d'un nouveau groupe de froid air/eau, pour un montant de 51 600 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, la société Atelier d'Is, représentée par la SELARL BSV, conclut au rejet de la requête ainsi que de tout appel en garantie dirigé à son encontre et demande à la cour :
1°) de limiter le montant de l'indemnisation allouée ;
2°) de condamner la société Itee Fluides à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre excédant une part de 20 % de l'indemnité allouée à la CCI pour la mise en oeuvre d'une climatisation et la perte d'exploitation ;
3°) de condamner cette même société avec le groupe MGL à la garantir entièrement des condamnations prononcées au titre de l'insuffisance des débits du traitement d'air et d'une intervention sur les centrales de traitement d'air.
Elle fait valoir que :
- s'agissant des désordres affectant le système de rafraîchissement, la part prépondérante de responsabilité incombe au BET Itee Fluides ; sa responsabilité est pleine et entière s'agissant de l'insuffisance des débits du traitement d'air ;
- le montant des travaux de reprise du système de rafraîchissement doit être limité à la somme de 537 761,65 euros TTC ; toutefois, les installations de climatisation n'avaient pas été prévues à l'origine et constituent une plus-value ; l'indemnisation allouée à la CCI ne saurait excéder 111 076,94 euros TTC ou 117 645,59 euros TTC ;
- la CCI n'établit pas le montant de son préjudice au titre de la perte d'exploitation alléguée.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, la société Smac, représentée par la SCP Seloron-Hutt-Grangeon, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'éventuelle somme mise à sa charge au titre des frais d'expertise n'excède pas 1,4 % du montant de ces frais.
Elle fait valoir que :
- l'estimation des travaux de reprise des dégradations de peinture consécutives aux fuites en toiture est disproportionnée ; elle ne saurait être tenue de prendre en charge les travaux de réparation de la totalité des neuf points d'infiltration constatés par l'expert car certains d'entre eux n'ont pas pour origine les fuites en toiture ;
- aucune responsabilité ne saurait lui être imputée au titre de la condensation présente dans le dôme du puits de lumière ;
- la demande de condamnation in solidum au paiement des frais du litige et des frais d'expertise n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2020, la société Tem Partners venant aux droits du BET Itee Fluides, représentée par la SCP Guidetti-Bozarelli-B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire, de condamner la société Atelier d'Is à la garantir à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des réparations du système de rafraîchissement et au titre de la perte d'exploitation et de condamner cette même société et la société Groupe MGL à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'insuffisance des débits du traitement d'air ;
2°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère ou qui mieux le devra, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la chambre de commerce et d'industrie comme étant irrecevable ;
- s'agissant du désordre affectant le système de rafraîchissement, la responsabilité de l'Atelier d'Is est prépondérante ;
- s'agissant de la problématique de l'insuffisance des débits du traitement d'air, la responsabilité de l'Atelier d'Is est également prépondérante et la société Groupe MGL était en charge du lot CVC ;
- la solution réparatoire retenue par l'expert constitue une amélioration de l'ouvrage et doit rester à la charge du maître d'ouvrage ;
- la perte d'exploitation alléguée n'est pas établie ; si la cour devait prononcer sa condamnation à ce titre, la société Atelier d'Is devra la garantir à hauteur de 65 % des sommes mises à sa charge en application de l'article 1231-1 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- les observations de Me D..., pour la CCI Nord Isère, celles de Me A..., représentant la société Atelier d'Is Architecte et celles de Me B..., représentant la société Tem Partners ;
Considérant ce qui suit :
1. Pour la réalisation de son projet de construction d'un centre de formation à Villefontaine (38), la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Nord Isère a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement composé notamment de l'Atelier d'Is, architecte mandataire et du bureau d'études (BET) Itee Fluides, devenu la société Tem Partners. Le lot n° 4 " étanchéité " a été confié à la société Smac, le lot n° 6 " menuiseries extérieures " à la société Diagonale et le lot n° 15 " Chauffage et rafraîchissement / Ventilation " à la société MGL. Compte tenu des désordres affectant ce bâtiment, construit entre 2007 et 2009, et suite au dépôt, le 20 février 2017, du rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, la CCI Nord Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les sociétés qu'elle estime responsables à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 9 juillet 2019, dont la CCI Nord Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable, faute de précision du fondement juridique de son action avant la clôture de l'instruction.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) " Selon l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 précité que lorsqu'un maître d'ouvrage demande la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant un immeuble, il lui appartient de préciser le fondement juridique de sa demande. Lorsque son action n'est soumise à aucun délai de recours contentieux, le demandeur peut régulariser celle-ci à tout moment de la procédure devant la juridiction saisie tant que l'instruction n'a pas été close.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la CCI Nord Isère n'a, ni dans sa demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Grenoble le 12 juin 2017, ni dans son mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2019, précisé le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation des entreprises ayant participé à la construction du centre de formation de Villefontaine, se bornant à faire état de la nature des désordres, des fautes commises par les participants à l'opération et du coût des réparations et de ses préjudices annexes, tels que constatés par l'expert judiciaire. Postérieurement à l'avis d'audience du 17 mai 2019, précisant, conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, que l'instruction sera close trois jours francs avant la date d'audience fixée au 6 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du même code, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l' " irrecevabilité de la requête en l'absence de précision sur le fondement juridique des conclusions indemnitaires ", et a laissé aux parties un délai jusqu'au jour de l'audience pour présenter leurs observations. Toutefois, cette information, qui ne constituait pas une demande de régularisation, ne mettait pas fin, par elle-même, aux effets de la clôture d'instruction trois jours francs avant l'audience. Il s'ensuit qu'en invoquant, dans son mémoire du 4 juin 2019, le fondement de la garantie décennale pour demander la condamnation in solidum de l'Atelier d'Is et du BET Fluides Itee s'agissant des désordres affectant le système de rafraîchissement, la CCI n'a régularisé sa demande de première instance, au demeurant partiellement, que postérieurement à la clôture de l'instruction. Par suite, et alors que qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et qu'elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la CCI Nord Isère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Tem Partners au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CCI Nord Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tem Partners sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Nord Isère, à l'Atelier d'Is, à la société Tem Partners et à la société SMAC.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
2
N° 19LY03484