Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon.
Elle soutient que :
- le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville avait donné délégation à M. F..., directeur des services pénitentiaires, pour signer les décisions de changement de régime d'affectation prises après avis de la commission pluridisciplinaire unique ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés par M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 5 juillet et 8 août 2017 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le placement puis le maintien de M. B... en régime dit "contrôlé" de détention.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur, ainsi que du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions en litige :
3. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale : " (...) La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " (...) Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. (...) ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus.
4. Aux termes du point 3 de la fiche n° 1, relative aux règles de vie interne, du règlement intérieur du centre de détention de Joux-la-Ville du 15 juin 2013, qui prévoit trois types de régime de détention, fermé, semi-ouvert et d'autonomie : " (...) Dès lors que la personne détenue fait l'objet d'observations négatives, sa situation est examinée par la commission pluridisciplinaire unique afin que le chef d'établissement ou son représentant se prononce sur un éventuel placement en régime fermé pour une durée minimum d'un mois (...). ". Il résulte de ces dispositions que l'affectation d'un détenu en régime dit "fermé" ou "contrôlé", qui ne revêt pas de caractère disciplinaire, est décidée par le chef d'établissement ou son représentant après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
5. Pour annuler les décisions en litige de placement puis de maintien de M. B... en régime dit "fermé" ou "contrôlé", les premiers juges ont retenu qu'elles avaient été signées par M. F..., directeur des services pénitentiaires, qui n'avait pas été habilité pour ce faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par plusieurs décisions du 5 avril 2016, régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne n° 04/2016 du 29 avril 2016, M. D..., chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à M. F... pour accomplir certains actes, et notamment, par la décision n° 4/D, pour présider les commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) et "délégation de signature qui incombe à cette charge". Si M. F... était ainsi compétent pour signer l'avis émis par la CPU, il n'a en revanche reçu aucune délégation pour signer la décision de changement de régime d'affectation qui doit être prise par le chef d'établissement après cet avis.
7. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 5 juillet et 8 août 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme à la charge de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 18LY04293