Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir pris en considération le mémoire en défense transmis le 21 décembre 2018 ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- la commune d'Anthy-sur-Léman respecte les obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage ;
- la présence des gens du voyage constituait une occupation illicite ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
La requête n'ayant pu être communiquée à M. C..., dont l'adresse est demeurée inconnue, et qui n'a pu être convoqué à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la demande de M. C..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 22 décembre 2018, a annulé l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Haute-Savoie mettant en demeure le groupe de gens du voyage, représenté par M. C..., occupant une parcelle située sur le territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'acte.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (...). / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...) ".
3. Par un arrêté du 20 juillet 2012, le maire de la commune d'Anthy-sur-Léman a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire couvert par le syndicat mixte des gens du voyage. Le 24 octobre 2018, une dizaine de caravanes appartenant aux familles de M. C... et autres ont été stationnées sans autorisation sur le parking de commerces situés en plein coeur d'une zone d'activités sur le territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman et y ont été maintenues malgré une première mise en demeure des occupants, intervenue à la demande du maire de la commune, d'évacuer le campement par un arrêté préfectoral du 3 décembre 2018 notifié le même jour. Un rapport de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Savoie du 17 décembre 2018, visé par l'arrêté 19 décembre 2018, met en avant les risques d'atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques constatés, caractérisés par l'absence de sanitaires, de système d'évacuation des eaux usées et de moyens de collecte de déchets, la présence de déjections à proximité de commerces de bouche, le branchement sauvage à une borne incendie destiné à l'alimentation en eau potable du campement susceptible de préjudicier à la protection contre les incendies des commerces situés alentour, le risque d'accidents liés à la présence d'enfants jouant aux abords du campement ou sur le parking où affluent des véhicules et la forte exaspération des riverains, des élus locaux et des commerçants en cette période de préparatifs des fêtes de fin d'année. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe dans un espace réduit en pleine zone commerciale, entre une route et une avenue, était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. C'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif son arrêté du 19 décembre 2018.
4. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble.
5. En premier lieu, Mme B... D..., directeur de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, signataire de l'arrêté du 19 décembre 2018, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque donc en fait.
6. En deuxième lieu, l'arrêté municipal du 20 juillet 2012 interdit le stationnement des caravanes des gens du voyage sur l'intégralité du territoire de la commune d'Anthy-sur-Léman à l'exclusion des parcelles cadastrées section OA nos 4052 et 4055. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une autorisation du propriétaire du parking occupé illicitement par le campement.
7. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Savoie a assorti la mise en demeure prise sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d'un délai de vingt-quatre heures, délai minimum prévu par ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, eu égard notamment aux circonstances exposées au point 3, a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai plus long.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et des principes constitutionnels ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 décembre 2018.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1808073 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 18LY04698