Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mai 2018, la SARL Agence Organicom, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mars 2018 ;
2°) de condamner la commune de Murol à lui verser la somme de 150 136 euros HT, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation unilatérale de la convention de délégation de service public pour la période du 1er décembre 2016 au 13 février 2017 ;
3°) de condamner la commune de Murol à lui verser la somme de 106 659 euros HT, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation unilatérale de la convention de délégation de service public pour la période du 1er décembre 2016 au 23 janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Murol une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance du droit au maintien de l'équilibre économique du contrat ;
- c'est à tort qu'il a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de sa demande n° 1700987 ;
- la prolongation unilatérale de la durée de la convention de délégation de service public entre le 1er décembre 2016 et le 13 février 2017 a fait peser sur elle de lourdes charges d'exploitation à une période de l'année durant laquelle ses revenus sont très faibles ;
- son préjudice à ce titre s'élève à 150 136 euros HT.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2018, la commune de Murol, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la société Agence Organicom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- faute pour la société d'avoir soumis le différend à une commission de conciliation, ses recours contentieux sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 9 janvier 2020 présenté pour la société Agence Organicom n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me B... pour la société Agence Organicom et celles de Me C... pour la commune de Murol ;
Une note en délibéré présentée pour la société Agence Organicom a été enregistrée le 16 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 15 novembre 2006, la commune de Murol a confié à la société Agence Organicom la gestion du château dont elle est propriétaire situé sur son territoire pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2006. Par des courriers datés des 29 novembre 2016, 5 décembre 2016 et 18 janvier 2017, son maire a fait parvenir à la société Agence Organicom les avenants n°s 1, 2 et 3 à cette convention prolongeant sa durée pour en fixer le terme au 7 décembre 2016, puis au 23 janvier 2017 et enfin au 13 février 2017. La société Agence Organicom relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Murol à lui verser la somme de 150 136 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la prolongation du 1er décembre 2016 au 13 février 2017 de la convention de délégation de service public dont elle était titulaire et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser au même titre la somme de 106 659 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, pour la période du 1er décembre 2016 au 23 janvier 2017.
2. Ainsi que le soutient la société Agence Organicom, en se bornant à affirmer que l'allongement en litige de la durée de la convention ne s'était pas traduit par un bouleversement de l'équilibre financier du contrat, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que cet allongement avait porté atteinte à son droit au maintien de l'équilibre financier de ce contrat. Le jugement attaqué, qui omet ainsi de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant, est entaché d'irrégularité.
3. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, d'annuler ce jugement et de statuer sur les demandes de la société Agence Organicom par voie d'évocation.
4. Par les avenants n°s 1, 2 et 3 cités au point 1, la commune de Murol a modifié de façon unilatérale la durée d'exécution de la convention de délégation de service public conclue le 15 novembre 2006 pour une durée de dix ans. Cette modification unilatérale, décidée afin de garantir la continuité du service public, a seulement eu pour effet de prolonger d'environ deux mois et demi, du 1er décembre 2016 au 13 février 2017, l'exécution de la convention. Il ne résulte pas de l'instruction que cette prolongation aurait fait supporter par la société Agence Organicom des charges supplémentaires ou modifier les conditions d'exploitation. Si l'activité confiée à la société présentait un caractère saisonnier, il n'est pas établi, compte tenu de la brièveté de la prolongation au regard de la durée de la convention, que l'équilibre financier du contrat en aurait été affecté.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense, la société Agence Organicom n'est pas fondée à demander une indemnisation pour la prolongation du 1er décembre 2016 au 13 février 2017 de l'exécution de la délégation de service public qui lui avait été confiée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Murol, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Agence Organicom une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à ce titre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Agence Organicom à verser à la commune de Murol.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1700987-1701157 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Agence Organicom devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : La société Agence Organicom versera une somme de 2 000 euros à la commune de Murol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Agence Organicom et à la commune de Murol.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président de la formation de jugement,
Mme E..., premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2020.
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N° 18LY01969